Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 1906094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1906094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2019 et 28 juin 2021,
M. B A, représenté par Me De Folleville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de mettre en œuvre dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de sa famille par tout moyen approprié, tel que le financement d’un logement dans un quartier sécurisé de Kaboul et la délivrance d’un visa ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi du
13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions de M. A sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. A, représenté par Me De Folleville conclut au non-lieu dès lors qu’il s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection fonctionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 16 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, qui indique avoir exercé, entre juin 2011 et
juillet 2012, des fonctions de traducteur au service des forces françaises stationnées en Afghanistan, a sollicité du ministère des armées la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 14 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit s’étend aux agents non-titulaires de l’Etat recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l’Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
4. Il ressort des pièces produites au dossier que la ministre des armées a décidé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A, par décision du 23 août 2021. Cette décision indique que les services du ministre des armées ont transmis la dossier du requérant aux services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères afin qu’un visa d’entrée sur le territoire français lui soit délivré en urgence par les autorités françaises en Afghanistan, aux fins d’acheminement en France lorsqu’il se présentera à elle sur le site de l’aéroport de Kaboul, ou que celles-ci organisent à cette occasion cette délivrance sur le territoire d’un autre Etat où il serait acheminé. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me De Folleville renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à
Me De Folleville.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Article 2 : L’Etat versera à Me De Folleville une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Folleville renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me
De Folleville et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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