Rejet 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 16 févr. 2022, n° 1904570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1904570 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 1904570 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNAUTÉ URBAINE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Stéphane Guiral
Rapporteur Le tribunal administratif de Rouen ___________
(4ème chambre)
Mme Ludivine AB
Rapporteure publique ___________
Audience du 26 janvier 2022 Décision du 16 février 2022 ___________
39-06-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 30 août et 3 octobre 2021, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CULHSM), représentée par la Selas Fidal, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Ateliers Jean Nouvel et la société d’études et de recherches opérationnelles (Sero) à lui verser la somme de 598 929,70 euros HT, la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à lui verser la somme de 3 194 291,69 euros HT et la société Socotec Construction à lui verser la somme de 199 643,23 euros HT au titre de la reprise des désordres ayant affecté les sols et les murs du complexe aquatique des Bains des Docks ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Ateliers Jean Nouvel, Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Arcora, Sero à lui verser la somme de 2 244 677,33 euros HT au titre de la reprise des désordres liés au traitement d’air ;
3°) de condamner solidairement les sociétés SMAC, Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et Ateliers Jean Nouvel à lui verser la somme de 2 538 323 euros HT au titre des désordres affectant les verrières ;
4°) de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Ateliers Jean Nouvel, 2M et associés, Sero, Socotec Construction et Arcora à lui verser la somme de 277 027,11 euros HT au titre des prestations intellectuelles relatives au marché de la société Sogea Nord-Ouest ;
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5°) de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Ateliers Jean Nouvel, 2M et associés, Sero, Socotec Construction et Arcora à lui verser la somme de 1 142 458,06 euros HT au titre des autres dépenses nécessitées par les travaux de reprise ;
6°) de condamner solidairement les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Sero à lui verser la somme de 11 245,38 euros, la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à lui verser la somme de 59 975,36 euros, et la société Socotec Construction à lui verser la somme de 3 748,46 euros au titre des travaux de conservation des sols ;
7°) de condamner solidairement les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Sero à lui verser la somme de 8 694,97, la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à lui verser la somme de 46 373,15 euros HT, et la société Socotec Construction à lui verser la somme de 2 898,32 euros au titre du nettoyage des parois verticales ;
8°) de condamner solidairement les sociétés Ateliers Jean Nouvel, Sero, Arcora, Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à lui verser la somme de 130 327 euros HT au titre du bâchage des verrières ;
9°) de condamner la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à lui verser la somme de 14 710 euros HT au titre de la couverture thermique ;
10°) de condamner la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à lui verser la somme de 88 957,05 euros HT au titre du remplacement des cubes du carré ludique ;
11°) de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Ateliers Jean Nouvel, 2M et associés, Sero, Socotec Construction et Arcora à lui verser la somme de 868 271 euros au titre des indemnisations et compensations versées à son délégataire ;
12°) de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Ateliers Jean Nouvel, 2M et associés, Sero, Socotec Construction et Arcora à lui verser la somme de 92 598,62 euros au titre du préjudice subi du fait des coûts de personnel affecté à la gestion du sinistre ;
13°) de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Ateliers Jean Nouvel, 2M et associés, Sero, Socotec Construction et Arcora à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et de l’atteinte à son image ;
14°) de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Ateliers Jean Nouvel, 2M et associés, Sero, Socotec Construction et Arcora à lui verser la somme de 139 889,25 euros HT au titre des dépenses annexes liées à l’existence des désordres ;
15°) de dire que chacune des condamnations sera augmentée des intérêts légaux à compter de l’enregistrement de la requête et de leur capitalisation ;
16°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Ateliers Jean Nouvel, 2M et associés, Sero, Socotec Construction et Arcora la somme de 192 539,50 euros HT au titre des dépens de l’instance ;
17°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Ateliers Jean Nouvel, 2M et associés, Sero, Socotec Construction et Arcora la somme de 68 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle vient aux droits de la communauté de l’agglomération havraise (CODAH) en vertu notamment de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 portant création de la communauté urbaine de l’agglomération havraise, du canton de Criquetot-L’Esneval et de Caux Estuaire ;
- le délai de garantie décennale, interrompu par la saisine du juge des référés et pendant les opérations d’expertise, n’est pas prescrit ; un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du 21 décembre 2015 au plus tôt, et de façon plus évidente, à compter du 16 janvier
2018, date à laquelle l’expert a terminé son expertise ; à tout le moins, le délai de dix ans, qui a été suspendu à partir de l’ordonnance du tribunal désignant l’expert le 10 juin 2009 et durant toute l’expertise, expirait au plus tôt le 27 juin 2022 ou de façon plus certaine le 22 août 2026 ; à titre surabondant, les ordonnances des 24 novembre 2009, 9 octobre 2013, 3 mars 2014 et 6 mars 2014, qui étendent les opérations à d’autres parties et à d’autres désordres, constituent des causes d’interruption du délai de garantie décennale ; enfin, à l’occasion de sa requête déposée le 12 septembre 2017 contre les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Socotec Construction, la société
Bouygues Bâtiment Grand-Ouest a reconnu sa responsabilité, au moins partielle, dans la survenance des désordres ;
- le chiffrage des préjudices par l’expert, qui n’a pas répondu à ses observations, notamment techniques, s’avère contestable puisqu’il n’a pas pris en compte toutes les contraintes et tous les impératifs techniques qu’une solution de reprise impliquait ; en examinant les désordres distinctement, l’expert n’a pas procédé à un examen global de tous les préjudices, certaines dépenses, qui figurent dans le décompte général et définitif de la société Sogea Nord-
Ouest, présentant un caractère transversal et ne pouvant donc être exclusivement rattachées à une catégorie de désordres en particulier ;
- en ce qui concerne les sols et les murs en mosaïques, le désordre a pour origine la dimension des tesselles et les conditions d’exécution, notamment la pose des mosaïques ou des tesselles sur un complexe souple de système d’étanchéité liquide (SEL) et l’absence d’utilisation d’un produit élastomère ; l’expert, qui n’a pas tenu compte de l’importance des travaux qui devaient être réalisés, de leur complexité et des sujétions d’exécution, s’est contenté d’évaluer les travaux de reprise, de façon forfaitaire, à 2 500 000 euros sur la base d’un rapport du sapiteur qui n’a pu être discuté dans le cadre de l’expertise ; toutefois, la reprise de ces désordres nécessitait une modification des ouvrages existants puisque le plancher chauffant mis en place
n’était pas adapté à recevoir un revêtement composé des tesselles mises en œuvre sur un SEL ; le coût de réfection s’élève à 3 992 864,61 euros HT ; compte tenu de la répartition des responsabilités, les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Sero doivent lui verser solidairement la somme de 598 929,70 euros HT, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest doit lui verser la somme de 3 194 291,69 euros HT et la société Socotec Construction doit lui verser la somme de
199 643,23 euros HT ;
- en ce qui concerne le traitement d’air, la corrosion des menuiseries métalliques et les infiltrations d’eau provenant de la terrasse du bâtiment, ces désordres trouvent leur origine dans un défaut de conception et d’exécution des travaux, l’expert ayant relevé, notamment, un traitement inapproprié des parties métalliques, l’insuffisante épaisseur des trappes de désenfumage et une mauvaise pente des verrières ; le coût des travaux de menuiseries intérieures et extérieures et de métallerie, déjà exécutés, s’élève à 744 547,48 euros HT ; le coût des travaux de reprise liés au traitement d’air et de plomberie, évalué forfaitairement à 500 000 euros par l’expert, s’élève, au regard du décompte de la société Sogea Nord-Ouest, à la somme totale de
1 500 129,85 euros HT, seule la solution technique finalement retenue permettant de résorber les problèmes de condensation et de traitement d’air ; les sociétés Ateliers Jean Nouvel, Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Arcora, Sero doivent être condamnées à lui verser la somme totale de
2 244 677,33 euros HT ; par ailleurs, le remplacement des verrières peut être évalué à 1 440 000
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euros HT, somme à laquelle s’ajoutent les dépenses induites, telles que les honoraires de maîtrise
d’œuvre, soit la somme supplémentaire de 162 100 euros HT ; ces travaux de remplacement nécessiteront, en outre, une fermeture de l’établissement, évaluée à quatre mois, causant ainsi une perte d’exploitation, soit la somme de 634 634 euros HT ; le coût global lié au remplacement des verrières s’élève donc à la somme de 2 538 323 euros HT que les sociétés SMAC, Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et Ateliers Jean Nouvel doivent être condamnées à lui verser solidairement ;
- elle a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec M. X Y pour un montant de
176 350,64 euros HT ; elle a également fait appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage, le cabinet Oceade Ingénierie, dont le coût s’est élevé à la somme de 41 512,50 euros HT ; par ailleurs, la mission « Sécurité et Protection de la Santé », confiée à la société Domia, s’élève à la somme de
6 313,97 euros HT ; enfin, le bureau Apave a été mandaté pour une mission de contrôle technique pour un montant total de 52 850 euros HT ; les sociétés défenderesses doivent ainsi être condamnées à lui payer la somme de 277 027,11 euros HT au titre des prestations intellectuelles relatives au marché Sogéa ;
- les travaux de reprise ont nécessité d’autres dépenses, telles que le traitement des patios pour la somme de 14 355,12 euros HT, l’électricité en vue de remédier aux insuffisances et dégradations affectant les équipements d’éclairage pour 182 803,54 euros HT, le traitement des façades pour 363 119,68 euros HT et les frais d’entreprise générale pour 582 179,72 euros
HT ; les sociétés défenderesses doivent ainsi être condamnées solidairement à lui payer la somme totale de 1 142 458,06 euros HT ;
- face à l’ampleur des désordres et à la nécessité de se conformer aux demandes de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie et de garantir la sécurité des usagers du complexe, la CODAH a dû avancer certains frais et réaliser des travaux conservatoires liés au mauvais état de la mosaïque et aux autres défauts de sol dont la résolution a été rendue nécessaire eu égard à la destination du bâtiment ; le montant total des dépenses s’élève à
74 969,20 euros ; compte tenu du partage de responsabilité, les sociétés Ateliers Jean Nouvel et
Sero doivent lui verser solidairement la somme de 11 245,38 euros, la société Bouygues
Bâtiment Grand-Ouest doit lui payer la somme de 59 975,36 euros et la société Socotec
Construction doit lui verser la somme de 3 748,46 euros ;
- elle a dû procéder, en raison, notamment, de l’exécution des mesures conservatoires, au nettoyage des traces d’époxy jaunies sur une grande partie de la surface du complexe aquatique pour des raisons d’hygiène ; le coût de l’opération s’élève à 57 966,44 euros ; compte tenu du partage de responsabilité, les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Sero doivent lui verser solidairement la somme de 8 694,97, la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest doit lui verser la somme de 46 373,15 euros HT et la société Socotec Construction doit lui verser la somme de
2 898,32 euros ;
- plusieurs bâches ont été posées, à titre conservatoire, sur les verrières pour éviter les infiltrations et préserver l’intérieur de l’ouvrage pour un montant total de 79 000 euros HT ; ces bâches devront être remplacées avant que les travaux de reprise ne soient effectués pour un montant qui peut être évalué à 33 673 euros HT ; les sociétés Ateliers Jean Nouvel, Sero, Arcora et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest doivent ainsi être condamnées à lui verser solidairement la somme de 130 327 euros HT ;
- en ce qui concerne la couverture thermique, si la société Aquaprotect est intervenue pour reprendre l’étanchéité à l’air de la membrane, elle a payé la facture d’un montant de 14 710 euros HT que la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest doit lui rembourser ; les équipements installés, notamment le mécanisme de télécommande, étaient indispensables pour permettre la manipulation, en toute sécurité, de chaque élément de la couverture thermique et ne constituent pas, contrairement à ce que souligne l’expert, une amélioration ;
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- les cubes du carré ludique, inadaptés à leur destination, n’ont pu être remplacés en l’absence de solutions techniques existantes ; la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest doit dès lors lui rembourser le coût de ce mobilier, soit la somme de 88 957,05 euros HT ;
- le délégataire du centre aquatique a connu des surcoûts d’exploitation dus à des dépenses liées aux problèmes de conception ou de réalisation du bâtiment, tels qu’une surconsommation d’eau dans des proportions extrêmement importantes en raison de la fréquence de lavage des vitres et de fuites sur la chaîne de traitement d’eau notamment ; elle a pris en charge certains de ces surcoûts pour un montant total de 41 928,30 euros ; toutefois, certains surcoûts, liés à des problèmes qui ne pouvaient être résolus qu’après l’expertise, constituant des dépenses pérennes, telles que notamment la surconsommation causée par la perte d’eau après chaque descente du toboggan, la surconsommation de produits pour le traitement de l’air, la surconsommation de gaz et d’électricité et les dépenses supplémentaires de nettoyage, le montant de la compensation forfaitaire du délégataire a été revalorisé de 120 000 euros HT par an sur toute la durée du contrat ; enfin, pour la réalisation des travaux de reprise de 2013, il a dû être tenu compte des conséquences de ces travaux pour le délégataire, un protocole ayant été conclu le 21 février 2013 pour indemniser le délégataire pendant la période de fermeture complète du complexe aquatique, soit la somme de 226 342,70 euros ; les sociétés défenderesses doivent ainsi être condamnées à lui payer la somme totale de 868 271 euros ;
- elle a été contrainte de mobiliser, depuis l’ouverture du complexe, son personnel de manière importante en raison du nombre de désordres constatés ; le montant de ce préjudice est calculé sur la base des salaires des agents concernés, à savoir un chef de projet au taux horaire de
25,66 euros brut pour 1 820 heures travaillées par an et une assistante du chef de projet au taux horaire de 20,24 euros bruts pour 1 820 heures travaillées par an, ce coût comprenant un taux de charges patronales à 55,20 %, soit, au regard du temps passé, la somme de 46 658,62 euros ; les frais de personnel pour les travaux de remplacement des verrières peuvent être évalués à la somme de 45 950 euros ;
- à travers la construction de ce complexe aquatique et la signature d’un architecte renommé, elle souhaitait se doter d’un complexe aquatique moderne, unique et prestigieux, devant constituer un point d’intérêt touristique pour l’agglomération ; outre les signalements de l’agence régionale de santé, le délégataire l’a alertée sur les blessures dont certains usagers ont été victimes ; la presse s’est fait l’écho des problèmes rencontrés ; le préjudice moral et d’image s’est trouvé aggravé par la pose de bâches sur les verrières, altérant la lumière dans les lieux et l’esthétique interne du bâtiment ; son préjudice s’élève à 100 000 euros ;
- pour la préservation de ses droits, elle a fait réaliser divers constats d’huissier pour un montant total de 12 573,84 euros ; lors des travaux de remplacement des verrières, de nouveaux constats s’avéreront nécessaires pour un montant de 2 000 euros HT ; dans le cadre de l’expertise, afin d’analyser notamment les éléments techniques développés par les autres parties, elle a eu recours au cabinet de M. X Y pour un coût total de 51 650 euros ; en outre, les frais pour la passation du marché relatif aux mesures conservatoires s’élèvent à 8 665,41 euros HT ; des frais de même nature s’avèreront utiles pour les travaux de remplacement des verrières pour un montant évalué à 5 000 euros HT ; par ailleurs, dans le cadre du dialogue compétitif, trois entreprises ayant présenté une offre se sont vu accorder une indemnisation de 20 000 euros, soit la somme totale de 60 000 euros ; les sociétés défenderesses doivent ainsi être condamnées à lui verser la somme de 139 889,25 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2020, ainsi que les 21 juillet,
27 septembre et 20 octobre 2021, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société
Socotec France, représentée par Me Lacaze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la CULHSM ;
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2°) de rejeter les demandes d’appel en garantie formées à son encontre par les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Ateliers Jean Nouvel, Sero et Arcora ;
3°) de limiter sa responsabilité tout au plus à 5 % du coût de la reprise des mosaïques des sols et des murs, à l’exclusion de tout autre poste de désordres, que l’expert a estimé à 2 500 000 euros ;
4°) de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Sero, Arcora, Ateliers Jean Nouvel à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à tout le moins à proportion de 95 % de ces condamnations ;
5°) de mettre à la charge de la CULHSM et de la société Bouygues Bâtiment Grand- Ouest ou de toutes parties perdantes la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la CULHSM ne justifie pas de la qualité qu’elle dit avoir pour agir en justice ;
- l’action en garantie décennale est prescrite ; l’ordonnance du 10 juin 2009 qui a fait droit à la demande d’expertise constitue le point de départ d’un nouveau délai de 10 ans, qui venait donc à échéance le 10 juin 2019 ; la suspension du délai de prescription résultant d’une mesure d’instruction est inapplicable au délai de garantie décennale qui est un délai de forclusion ; par ailleurs, l’ordonnance du 9 octobre 2013, rendue à l’initiative de l’expert, ne portait que sur des désordres relatifs aux bassins sportifs qui ne sont pas concernés par la requête au fond ; l’ordonnance du 3 mars 2014 et l’ordonnance du 6 mars 2014 désignant un sapiteur et étendant les opérations d’expertise à la société Sogea Nord-Ouest n’ont pu interrompre le délai d’épreuve de dix ans ; enfin, la reconnaissance de responsabilité prêtée à la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest ne lui est pas opposable ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre ; le contrôleur technique est assujetti à une présomption limitée aux contours de sa mission et non à la présomption générale de la responsabilité décennale qui pèse sur les constructeurs, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation prévoyant que le contrôleur technique n’est tenu de supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ;
- l’expert n’a retenu sa responsabilité qu’à hauteur de 5 % pour les seuls désordres relatifs au revêtement des sols et des murs en mosaïques ; par ailleurs, la cause de ce désordre relève essentiellement d’un défaut de fabrication des tesselles imputable à la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et ses sous-traitants, leur mise en œuvre ne pouvant être qu’un facteur secondaire dans la survenance des désordres ; par ailleurs, en émettant un avis défavorable sur le collage de la pâte de verre au sol le 6 septembre 2007, elle a suffisamment alerté les entrepreneurs du risque encouru de sorte que sa responsabilité doit être écartée ; en tout état de cause, sa responsabilité, qui ne peut être solidaire, ne saurait excéder 5 % du montant retenu par l’expert ;
- en ce qui concerne l’appel en garantie de la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement et l’a déboutée de ses demandes à l’encontre du maître d’œuvre et du contrôleur technique ; par ailleurs, compte tenu de l’origine des désordres qui ne tiennent pas à l’utilisation d’une solution novatrice, sa responsabilité ne peut excéder 5 % des condamnations ; en outre, l’expert n’a retenu aucune faute du contrôleur technique au titre des corrosions des menuiseries métalliques et des infiltrations en toiture, des
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réserves ayant été émises sur les conditions d’exécution des verrières ; enfin, en ce qui concerne les condensations au droit des vitrages et des châssis, ni le compte-rendu ni la fiche F 143 ne permettent de conclure que les avis défavorables antérieurement émis ont été levés ;
- en ce qui concerne l’appel en garantie des sociétés Sero et Arcora, l’expert n’a retenu aucune implication du contrôleur technique pour les désordres relatifs au traitement d’air et aux verrières ; elle avait par ailleurs précisément formulé des observations et des réserves par ses fiches F 139, F 142 et F 143, en demandant l’exécution d’un prototype de verrière complet, en dénonçant des anomalies sur les travaux de verrière et en formulant un avis défavorable sur la première verrière terminée et sur les autres verrières en cours ;
- en ce qui concerne l’appel en garantie de la société Ateliers Jean Nouvel, elle n’est tenue de la garantir qu’au titre du désordre relatif au revêtement des sols et des murs ;
- les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Sero, Arcora et Ateliers Jean Nouvel doivent la garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées en faveur du maître d’ouvrage au titre des désordres affectant les mosaïques ; l’ensemble des autres défendeurs seront tenus solidairement de la garantir intégralement de l’ensemble des autres préjudices dont la réparation est demandée par la CULHSM, ces désordres étant totalement étrangers à la sphère d’intervention du contrôleur technique ;
- l’expert a évalué le coût de réfection des désordres affectant les mosaïques à la somme de 2 500 000 euros HT incluant les coûts complémentaires de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution indispensable, du contrôle technique, de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et de la prime d’assurances dommages-ouvrage ; la CULHSM ne justifie pas l’indemnisation qu’elle sollicite à hauteur de 3 992 864,61 euros HT ;
- s’agissant du coût du marché de prestations intellectuelles, ce poste de préjudice concerne tout type de désordres et non pas seulement ceux affectant les mosaïques des sols et des murs, seuls susceptibles de concerner le contrôleur technique ; par ailleurs, l’estimation de l’expert inclut déjà le coût complémentaire lié aux prestations intellectuelles ; en outre, les dépenses nécessitées par les travaux de reprise ne présentent aucun lien avec les désordres affectant les sols et les murs du complexe aquatique ; concernant le traitement des patios, la
CULHSM ne justifie pas la nature des travaux réalisés ; les frais d’entreprise générale ne sont pas justifiés ; les dépenses liées aux mesures conservatoires ont été engagées en dehors des opérations d’expertise ; le nettoyage de parois verticales ne correspondent pas aux désordres recensés contradictoirement dans le cadre de l’expertise ; la surconsommation d’eau liée au débordement du bassin sportif, au demeurant non établie, ne lui est pas imputable ; le coût du personnel et le préjudice moral et d’image ne sont pas établis ni justifiés ; enfin, les dépenses annexes, chiffrées globalement, ne sont pas décomposées par type de désordres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2020 ainsi que les 4 octobre et
11 octobre 2021, la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, représentée par Me Duteil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la CULHSM ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toutes les prétentions de la CULHSM au-delà de la somme de 54 809,50 euros au titre des travaux de reprise provisoire des désordres ayant affecté les revêtements en pâte de verre et de la somme de 2 500 000 euros au titre des travaux de reprise définitive de ces désordres et de condamner les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Socotec
Construction à la garantir à hauteur respectivement de 80 % et de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres ;
3°) de limiter, d’une part, le coût des travaux de reprise définitive des désordres de corrosion des menuiseries métalliques, de condensations sur les parois des vitrages et châssis et
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d’infiltrations d’eau en toiture, en ce compris les prestations intellectuelles, à 31 348,71 euros HT au titre du remplacement des menuiseries métalliques corrodées, à 63 503,44 euros HT au titre du remplacement des trappes de désenfumage et à 517 750 euros HT au titre de la reprise des désordres de condensation sur les parois des vitrages et châssis et d’infiltrations d’eau en toiture, de condamner, d’autre part, les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Socotec Construction à la garantir à hauteur respectivement de 60 % et de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant les menuiseries et les trappes de désenfumage et, enfin, de condamner les sociétés Ateliers Jean Nouvel, Socotec Construction, Arcora, Sero à la garantir à hauteur respectivement de 33,33 %, de 18,32 %, de 13,33 % et de 3,33 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de condensations sur les parois des vitrages et des châssis et d’infiltrations d’eau en toiture ;
4°) de rejeter la demande de la société Socotec Construction au titre du désordre affectant le revêtement en pâte de verre ;
5°) de rejeter les demandes des sociétés Ateliers Jean Nouvel, Arcora, Sero et Socotec Construction formées à son encontre ;
6°) de mettre à la charge de la CULHSM la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la forclusion de l’action décennale :
- étant un délai de forclusion, le délai de garantie décennale ne peut être suspendu ; interrompu jusqu’à l’ordonnance du 10 juin 2009, ce délai a expiré le 10 juin 2019 ; par ailleurs, les quatre ordonnances du juge des référés dont se prévaut la requérante n’ont pas été rendues à sa demande et concernent des désordres pour lesquels elle ne formule aucune demande ;
- la requête qu’elle a introduite devant le tribunal administratif contre les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Socotec Construction ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité et, en tout état de cause, cette reconnaissance ne peut valoir que pour le désordre affectant les revêtements en pâte de verre ;
En ce qui concerne les désordres ayant affecté les revêtements en pâte de verre :
- il y a lieu de déduire au titre des travaux conservatoires le montant de 2 552,50 euros HT au titre de la prestation de gardiennage de nuit durant l’arrêt technique de l’année 2009 et le montant de 17 607,20 euros HT au titre de la réfection de la lame d’eau qui est sans rapport avec le décollement et les fissurations de la pâte de verre ;
- en ce qui concerne les dépenses engagées pour le nettoyage des parois verticales mosaïquées, les traces d’époxy avaient donné lieu à des réserves lors de la réception, ces prestations de nettoyage ne correspondant pas aux désordres recensés contradictoirement dans le cadre de l’expertise ;
- le coût des travaux de reprise définitive des désordres, représentant 58,74 % du montant du marché de travaux de rénovation, est excessif, le sapiteur ayant constaté que la décomposition du prix global et forfaitaire de la société Sogea Nord-Ouest englobait de nombreux articles qui ne concernaient pas la mission et que des modifications au niveau de la conception et des matériaux ont été apportées ; par ailleurs, le plancher chauffant n’a aucunement été modifié pour la reprise des désordres ayant affecté le revêtement en pâte de verre ;
- en ce qui concerne l’imputabilité de ce désordre, par un jugement du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a constaté que le partage de responsabilité n’était pas cohérent avec la cause du désordre affectant les sols et les murs qui est imputable essentiellement
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à un défaut de conception ; rien ne pouvait conduire la société Quille à déduire que la superposition des produits ne serait pas adaptée aux sollicitations mécaniques et pédestres et générerait immanquablement des désordres ; d’ailleurs, le contrôleur technique n’a formulé, dans son rapport initial du 27 mai 2005, aucune observation quant à de tels risques liés au revêtement de sol et la pose de tesselles et l’avis défavorable émis dans les fiches F 138 et F 139 a été finalement levé dans le rapport final ; les désordres affectant les sols et les murs du complexe aquatique incombent à la société Ateliers Jean Nouvel à hauteur de 80 % et dans une moindre mesure au contrôleur technique à hauteur de 20 % ; elle devra enfin, et en tout état de cause, être garantie à cette hauteur de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du maître d’ouvrage ;
En ce qui concerne les désordres de corrosion des menuiseries métalliques, de condensation sur les parois des vitrages et châssis et d’infiltrations d’eau en toiture :
- le coût du bâchage des verrières, outre son incohérence, n’est pas justifié dès lors que la société Sogea Nord-Ouest devait reprendre les désordres de condensation ; la communauté urbaine ne peut donc lui imputer le coût de la mise en place de bâches de protection sur les verrières commandées le 11 mars 2014 ;
- en ce qui concerne les travaux de reprise définitive, la communauté urbaine ne peut pas revendiquer l’indemnisation du coût de pose des équipements de protections collectives sur le toit du complexe dont l’absence procède d’un parti pris esthétique du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage n’ayant émis aucune réserve lors de la réception au sujet de cette non-conformité apparente à la réglementation relative à la sécurité du travail ; l’expert a estimé que les travaux de reprise liés au traitement d’air et de plomberie exécutés par la société Sogea
Nord-Ouest n’ont pas été efficaces ; le remplacement des verrières n’est pas nécessaire, l’expert ayant conclu seulement à la nécessité d’un renforcement thermique des verrières ; dès lors que les désordres perdurent malgré l’intervention de la société Sogea Nord-Ouest, le maître d’ouvrage doit se retourner contre celle-ci qui est devenue débitrice de la garantie décennale ; le coût des travaux de remplacement des verrières n’est pas expliqué par une description des ouvrages ; la perte d’exploitation alléguée n’est pas établie, les travaux ne nécessitant pas la fermeture du centre aquatique ; le coût total des prestations intellectuelles et les frais généraux s’élèvent, en retenant l’estimation de l’expert pour le travaux de réfection, respectivement à 20 783 euros HT et à 6 382,14 euros HT ;
- en ce qui concerne l’imputabilité des désordres affectant les trappes de désenfumage, le maître d’œuvre a validé pour des raisons esthétiques le lanterneau de type Pyroclair posé par la société SMAC et qui s’est avéré inadapté ; le contrôleur technique n’a émis aucune réserve ; le désordre affectant les trappes de désenfumage incombe à la société Ateliers Jean Nouvel à hauteur de 60 % et au contrôleur technique à hauteur de 10 % ; elle devra enfin, et en tout état de cause, être garantie à cette hauteur de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du maître d’ouvrage ;
- en ce qui concerne l’imputabilité des infiltrations, ce désordre, aggravé par l’intervention de la société Sogea Nord-Ouest, entre pour un tiers dans les désordres de condensation et d’infiltrations traités dans leur globalité par l’expert ; il trouve son origine dans un défaut d’évacuation d’eau en raison de la faible inclinaison des pentes et de dispositifs d’écoulement inefficaces et donc dans un choix erroné de conception imputable essentiellement au maître d’œuvre qui n’a pas non plus fait d’observations au cours des réunions de chantier sur l’absence de prise en compte, par l’entreprise principale et ses sous-traitants, des réserves du contrôleur technique ; la responsabilité du contrôleur technique, qui a émis un avis favorable et ne l’a pas alertée en contestant notamment le compte rendu du chantier du 27 septembre 2007 lequel ne mentionnait plus que sa fiche F 143, est engagée ; ce désordre est imputable à la société
Ateliers Jean Nouvel à hauteur de 40 %, à la société Arcora à hauteur de 10 % et à la société Socotec Construction à hauteur de 20 %, ce qui correspond, en retenant que ces infiltrations
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représentent un tiers de l’ensemble des désordres, respectivement à 13,33 %, 3,33 % et 6,66 % pour la seule part des désordres d’infiltrations ;
- en ce qui concerne l’imputabilité des condensations, la cause principale des désordres réside dans des insuffisances de conception des verrières ; en charge des plans d’avant-projet définitif, la société Ateliers Jean Nouvel encourt, eu égard aux fautes commises dans l’approbation des plans d’exécution et la vérification de la conformité des travaux, une responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30 % ; la société Arcora, qui était chargée de l’établissement du dossier de projet, encourt également une responsabilité de 15 % ; il appartenait à la société Sero de s’intéresser à la problématique des phénomènes de condensation au droit des verrières, sa responsabilité s’élevant à 5 % dans la survenance des désordres ; l’avis du contrôleur technique, qui n’a porté que sur l’isolation thermique des costières, a été levé dans la fiche F 143 ; cette défaillance dans l’exécution de sa mission engage sa responsabilité à hauteur de 17,5 % ; en tenant compte de la part de la condensation dans l’ensemble des désordres, le partage de responsabilité s’établit respectivement à 20 %, 10 %, 3,33 % et 11,66 % pour chacune des sociétés responsables ; elle devra enfin, et en tout état de cause, être garantie à cette hauteur de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du maître d’ouvrage ;
- en ce qui concerne les autres dépenses nécessitées par les travaux de reprise, ce poste de préjudice n’est pas établi ni justifié ;
- les désordres relatifs à la couverture thermique ont été résolus en 2009, la société Aquaprotect ayant mis en place la couverture thermique ; l’installation d’un automate de gestion et la pose d’un système de commande sans fil ne constituent pas des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
- les craquelures des cubes du carré ludique ne revêtent pas un caractère décennal ; le préjudice n’est pas établi, la CULHSM demandant, au demeurant, le remboursement de la totalité du coût des cubes ; le principe même de la demande ne peut être admis, en ce que celle-ci aboutit à remettre en cause le décompte général et définitif ;
- concernant la compensation versée au délégataire, la CULHSM ne peut imputer les frais d’immobilisation dès lors qu’elle a fait réaliser de nombreux travaux qui n’ont aucun lien avec les désordres ayant fait l’objet des opérations d’expertise ; s’agissant des autres surcoûts allégués, leurs faits générateurs prétendus n’ont pas été constatés contradictoirement, hormis le débordement d’eau à l’extrémité du bassin qui ne constitue pas un désordre à l’ouvrage relevant du régime de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- le coût de personnel n’est pas établi ;
- en ce qui concerne le préjudice moral et d’image, elle n’a pas à le supporter au titre de la période postérieure aux travaux de reprise des désordres affectant le complexe aquatique ; cette demande est totalement exagérée ;
- les dépenses annexes générées par les désordres ne sont pas justifiées ; le maître d’ouvrage ne justifie pas le versement de la prestation à M. X Y, pas plus que les frais d’annonces pour la passation du marché de rénovation du centre aquatique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 13 septembre 2021, la société
Arcora, représentée par la Selas Chevalier Z AA, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la CULHSM ou, à titre subsidiaire, de réduire ses demandes à de plus justes proportions ;
2°) de condamner les sociétés Ateliers Jean Nouvel, Socotec Construction et Bouygues
Bâtiment Grand-Ouest à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 % du montant de ses condamnations ;
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3°) de mettre à la charge de la CULHSM la somme de 10 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de prescription décennale, qui a été interrompu par la requête en référé du 11 décembre 2008, a commencé à courir avec un nouveau délai décennal à compter du 10 juin 2009, date de l’ordonnance de référé, pour expirer le 10 juin 2019 ; les ordonnances rendues par le juge des référés postérieurement au 10 juin 2009, qui n’ont pas été rendues à la demande de la requérante, n’ont pas interrompu le délai de garantie, notamment en ce qu’elles portent sur des désordres qui ne la concernent pas ;
- elle n’est concernée que par les problèmes de condensation et d’infiltrations des verrières, à l’exclusion de tous les autres désordres invoqués par la CULHSM ;
- l’expert s’est mépris sur ses missions, ces imprécisions ayant été directement à l’origine des erreurs commises dans l’imputabilité des désordres ; elle n’était pas investie d’une mission globale de conception, son intervention étant limitée à la phase de projet (PRO) et à la phase de dossier de consultation des entreprises (DCE) de l’opération de construction ;
- à défaut de contrat la liant au maître de l’ouvrage, elle ne peut voir engagée sa responsabilité décennale ;
- n’ayant aucune mission de contrôle des travaux, les fautes d’exécution des entreprises au titre des infiltrations d’eau ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité ; par ailleurs, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qu’elle a rédigé ne préconise en aucun cas la mise en œuvre des verrières de type Architectura Systems ; le choix du matériel relève de l’architecte qui a préconisé pour des raisons esthétiques une pente presque horizontale tout en faisant le choix d’un matériau pour lequel l’avis technique imposait une pente de 5° minimum ; elle n’a pas eu connaissance des réserves émises par le contrôleur technique ;
- compte tenu de la responsabilité prépondérante imputable à la société Ateliers Jean
Nouvel et de celle des sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et Socotec Construction qui a émis un avis favorable le 1er décembre 2006, elle doit être garantie intégralement par celles-ci ou
à tout le moins dans la proportion de 95 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- les travaux de menuiseries intérieures et extérieures et de métallerie ne peuvent lui être imputés dès lors qu’ils portent sur la pose de protection collective dont la nécessité n’a nullement été constatée par l’expert ; ces travaux relèvent de la responsabilité exclusive de la conception architecturale ; elle n’est pas non plus responsable du traitement inapproprié des menuiseries, n’ayant aucune mission de contrôle du chantier ; la pose de trappes de désenfumage incombe à la seule société SMAC ; le préjudice lié au renforcement thermique est excessif au regard de l’estimation de l’expert ;
- en ce qui concerne le marché de prestations intellectuelles lié aux travaux de reprise, il appartient à la CULHSM de ventiler les travaux qui concernent les sols de ceux qui portent sur les verrières ;
- en ce qui concerne les dépenses nécessitées par les travaux de reprise, la demande de la CULHSM ne permet aucune répartition des coûts entre les participants à l’acte de construction ; elles concernent des travaux de traitement des patios, des travaux d’électricité, des travaux de traitement de façade, qui n’ont aucun rapport avec sa mission ; ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert ;
- l’expert retient la somme de 79 000 euros au titre du bâchage des verrières ;
- les compensations versées au délégataire concernent des chefs de désordres pour lesquels sa responsabilité ne peut être retenue ;
- le coût du personnel n’est pas justifié ;
- le préjudice d’image et moral n’est pas établi, seuls deux clients ayant fait l’objet d’un geste commercial et le maître d’ouvrage ne justifiant en aucun cas une détérioration de la fréquentation de la piscine.
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 3 octobre 2021, la société Ateliers Jean Nouvel, représentée par Me Coulon, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la CULHSM ;
2°) de limiter sa responsabilité tout au plus à 10 % du coût de la reprise des mosaïques des sols et des murs et de tout autre poste de désordres ;
3°) de rejeter la demande d’appel en garantie formée à son encontre par la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest ;
4°) de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Sero, Arcora et Socotec Construction à la garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge et, à tout le moins, à proportion de 90 % pour le coût de la reprise des tesselles et de tout autre poste de désordres ;
5°) de mettre à la charge de la CULHSM, de la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest ou de toutes parties perdantes la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la CULHSM, qui ne fournit aucun document justifiant qu’elle viendrait aux droits de la CODAH, ne démontre pas sa qualité pour agir ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a agi au-delà du 10 juin 2019, date d’échéance du délai de prescription ; le délai de prescription n’a pas été suspendu pendant la durée de l’expertise, dès lors que la suspension du délai de prescription résultant d’une mesure d’instruction est inapplicable aux délais de forclusion ; les ordonnances du juge des référés n’ont pas été rendues à la demande du maître d’ouvrage ;
- en ce qui concerne la dégradation des mosaïques, l’expert identifie deux causes, la dimension des tesselles de composition hétérogène et comportant intérieurement des cavités et des fissures rendant les matériaux fragiles, d’une part, et le mode de mise en œuvre impliquant une pose sur un complexe souple de type SEL, d’autre part ; ce désordre trouve son origine dans le défaut de fabrication des tesselles qui a généré les fractures, leur mise en œuvre sur un SEL ne pouvant être qu’un facteur secondaire ; dans ces conditions, aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge ; la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, qui ne peut se fonder sur un jugement du tribunal administratif qui a été censuré par la cour administrative d’appel, doit répondre de sa propre faute et de celle de ses sous-traitants et de ses fournisseurs ;
- l’expert écarte sa responsabilité au titre de la corrosion des menuiseries métalliques ;
- le désordre affectant les trappes de désenfumage incombe exclusivement au sous-traitant de la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest ;
- la condensation et les infiltrations au droit des verrières, initialement faibles, ont été aggravées par l’intervention de la société Sogea Nord-Ouest ; les désordres d’infiltrations entrent pour un tiers dans les désordres de condensation et d’infiltrations traités dans leur globalité par l’expert ; les infiltrations d’eau sont consécutives à une exécution défectueuse, le choix architectural qu’elle a effectué en collaboration avec son cotraitant n’ayant pas été remis en cause par la société Arcora ; sa responsabilité ne saurait, en tout état de cause, excéder 5 % dans la survenance de ce désordre ;
- le coût de reprise des sols et des murs en mosaïques excède l’enveloppe financière arrêtée par l’expert qui inclut déjà les coûts complémentaires de maîtrise d’œuvre de conception
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et d’exécution, du contrôle technique, de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et de la prime d’assurances dommages-ouvrage ;
- le poste de préjudice lié au marché de prestations intellectuelles concerne tout type de désordres et non pas seulement les mosaïques, la CULHSM ne distinguant pas la part du montant relevant de la seule reprise des sols et des murs ;
- les autres dépenses nécessitées par les travaux de reprise regroupent des travaux de traitement des patios, des travaux d’électricité, des travaux de traitement de façades et des frais d’entreprise générale de la société Sogea Nord-Ouest qui n’ont aucun lien avec les désordres ayant affecté les sols et les murs du centre ; les frais d’entreprise générale ne sont pas justifiés ; la CULHSM n’établit s’être acquittée des montants qu’elle réclame ;
- les dépenses liées aux mesures conservatoires ne peuvent être prises en compte dès lors qu’elles ont été engagées en dehors des opérations d’expertise ;
- le nettoyage des parois verticales ne correspond pas à un désordre recensé de manière contradictoire ;
- la surconsommation en eau n’est pas établie ;
- le préjudice lié à des coûts de personnel et le préjudice d’image ne sont pas établis ;
- elle doit être garantie intégralement par les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Arcora, Sero et Socotec Construction de toutes les condamnations mises à sa charge et à tout le moins à proportion de 10 % du coût de la reprise des désordres ayant affecté les sols et les murs du complexe aquatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la société Sero, représentée par Me Moussafir, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la CULHSM, notamment en ce qui concerne les désordres affectant les mosaïques et le carrelage, le traitement de l’air, la corrosion des menuiseries métalliques et les infiltrations et, plus généralement, tout désordre affectant la verrière dès lors que ces lots n’entraient pas dans le cadre de sa sphère d’intervention ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à un maximum de 2 % ;
3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa responsabilité à la somme de 375 000 euros au titre des désordres affectant les mosaïques, correspondant à 15 % de la somme de 2 500 000 euros, et à la somme de 150 000 euros au titre des travaux du renforcement thermique correspondant à 30 % de la somme de 500 000 euros ;
4°) de condamner les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, Ateliers Jean Nouvel, 2M et associés, Arcora et Socotec Construction à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de toutes parties perdantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CULHSM ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- les missions entre les cotraitants sont clairement réparties conformément au tableau annexé à la convention de maîtrise d’œuvre ; elle n’était chargée que des lots techniques ; elle n’avait une mission DET et EXE que pour les seuls lots listés dans l’annexe, se traduisant, pour le lot « menuiseries extérieures », par la simple prise en compte des contraintes nécessaires à l’exécution des autres lots ; la société Ateliers Jean Nouvel avait la charge exclusive des lots « menuiseries extérieures » et « revêtement de sols et murs », ces lots n’entrant pas dans sa
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sphère d’intervention dans la mesure où elle n’a ni exécuté ni participé à ces lots ; dès lors, les désordres ne lui sont pas imputables ;
- la CULHSM ne peut demander le paiement des travaux de ventilation, notamment la reprise du réseau de soufflage et à la mise en place de nouvelles centrales de traitement d’air
(CTA) alimentées en eau chaude et glacée, ces travaux étant directement liés au traitement de l’air et non à la couverture thermique alors que l’expert a conclu que la condensation provenait de ponts thermiques et non d’un défaut de traitement d’air ;
- compte tenu du partage de tâches dans le contrat de cotraitance, sa responsabilité au titre des désordres affectant les sols et les murs en mosaïques ne saurait être que résiduelle ; en ce qui concerne les travaux de reprise de la verrière, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre et de la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, qualifiée de second plan par l’expert, ne peut être supérieure à 30 % et, en ce qui la concerne, elle ne peut être que résiduelle au regard de la répartition des tâches dans le contrat de cotraitance ; l’expert ne retient pas sa responsabilité concernant la corrosion des menuiseries ;
- la somme réclamée au titre de la reprise des sols et des murs en mosaïques excède très largement l’évaluation de l’expert, les travaux complémentaires sollicités par la CULHSM n’étant pas strictement nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant les mosaïques ;
- le coût des travaux de menuiseries intérieures et extérieures et de métallerie réclamé par la CULHSM n’est aucunement justifié et doit être limité à l’évaluation de l’expert ;
- le coût des travaux sollicité au titre du renforcement thermique intègre des prestations complémentaires qui n’étaient pas nécessaires pour mettre fin aux condensations ;
- les travaux allant au-delà de la simple reprise des désordres, la demande relative au coût du marché de prestations intellectuelles doit être rejetée ;
- l’existence de désordres affectant la végétalisation du patio n’est pas rapportée, ces travaux étant dissociables des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; les travaux d’électricité sont parfaitement indépendants des désordres, la CULHSM ne justifiant pas, d’ailleurs, l’existence effective de désordres affectant l’électricité pour lesquels la prescription décennale aurait été interrompue ; la CULHSM ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le traitement des façades et les désordres constatés par l’expert, la demande de paiement ne pouvant être supérieure à 32 409,88 euros HT, somme qui correspond aux travaux de peinture intérieure ; les frais d’entreprise générale ne peuvent être retenus dès lors qu’ils intègrent des travaux sans lien avec les désordres ; les dépenses au titre des mesures conservatoires n’ont aucun lien avec les désordres affectant les mosaïques, telle la réfection de la lame d’eau qui correspond à un désordre indépendant des désordres affectant les mosaïques ; le désordre affectant les verrières ne lui étant pas imputable, elle ne peut être tenue de réparer la pose de bâches ; les surconsommations d’eau signalées dans le bassin sportif et la pataugeoire sèche, le lavage des filtres à sable et les surconsommations de gaz, d’électricité et de produits pour le traitement de l’eau n’ont aucun lien avec les désordres constatés ; la CULHSM ne justifie pas la perte d’eau au niveau du toboggan ; le désordre lié aux mouvements de la bâche thermique a été repris au cours de l’expertise par la société Aquaprotect et incombe à la seule société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest ; les travaux réalisés par la société Sogea Nord-Ouest ne correspondent pas à la réalité des désordres constatés de sorte qu’elle ne peut être tenue d’indemniser le coût lié
à la fermeture du centre aquatique, cette indemnisation devant, en tout état de cause, être réduite de moitié ; la preuve du préjudice moral et du préjudice lié aux coûts supplémentaires de personnel et aux dépenses annexes n’est pas rapportée ;
- les autres sociétés défenderesses doivent être condamnées à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
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Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions de la CULHSM tendant à l’engagement de la responsabilité décennale de la société SMAC et de la société Arcora dès lors qu’en leur qualité de sous-traitants, ces sociétés ne sont pas liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et n’ont pas, dès lors, la qualité de constructeurs ;
- l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Ateliers Jean Nouvel tendant à être garantie par la société Arcora, en qualité de sous-traitant, dès lors qu’elles sont relatives à l’exécution d’obligations de droit privé et échappent, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative.
Vu :
- l’ordonnance du 25 mai 2018 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 195 191,50 euros TTC, ont été mis à la charge de la CODAH ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme AB,
- et les observations de Me Drezet pour la CULHSM, de Me Schneider pour la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, de Me Chenut pour la société Sero, de Me Petit pour la société Socotec Construction, et de Me Chevalier pour la société Arcora.
Une note en délibéré, présentée pour la société Socotec Construction, a été enregistrée le 27 janvier 2022.
Une note en délibéré, présentée pour la société Sero, a été enregistrée le 31 janvier 2022.
Une note en délibéré, présentée pour la société Ateliers Jean Nouvel, a été enregistrée le 31 janvier 2022.
Une note en délibéré, présentée pour la CULHSM, a été enregistrée le 2 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de l’agglomération havraise (CODAH), aux droits de laquelle vient la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CULHSM), a fait construire au Havre un complexe aquatique, dénommé « Les Bains des Docks », comprenant plusieurs bassins intérieurs
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et extérieurs, un espace de balnéothérapie et un espace de remise en forme. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à un groupement composé des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Sero, une partie des prestations intellectuelles ayant été sous-traitée aux sociétés Avel Acoustique, Ingelux, CET Ingénierie, GEC Ingénierie et Arcora. Par un acte d’engagement du 5 novembre 2005, la CODAH a attribué le marché de travaux à un groupement constitué de la société Quille, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, et de la société Hervé Thermique. Le contrôle technique était assuré par la société Socotec France, devenue la société Socotec Construction. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves au 16 juin 2008. D’importants désordres étant ensuite apparus, en particulier un décollement de la mosaïque, une fissuration des tesselles, une condensation excessive et un dysfonctionnement de la couverture thermique installée dans le bassin sportif, la CODAH a saisi le 11 décembre 2018 le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui, par une ordonnance du 10 juin 2009, a prescrit une expertise. L’expert a remis son rapport le 21 décembre 2015 pour la première partie des désordres et le 16 janvier 2018 pour les désordres restants. Entre-temps, par un acte d’engagement du 31 décembre 2012, le maître d’ouvrage a confié à la société Sogea Nord-Ouest la rénovation de certaines parties endommagées du complexe aquatique, la maîtrise d’œuvre de ces travaux ayant été confiée à M. X Y. Ces travaux ont été réceptionnés au 22 juillet 2013. Par la requête susvisée, la CULHSM demande, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation des différents participants à l’indemniser des préjudices résultant des désordres affectant le complexe aquatique.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la société Ateliers Jean Nouvel contre son sous-traitant, la société Arcora, avec lequel elle est liée par un contrat de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. D’une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que seul le maître d’ouvrage ou son acquéreur est détenteur de cette garantie. D’autre part, l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « (…) / L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion ».
4. Il résulte de l’instruction que la CULHSM est issue de la fusion de la communauté de communes Caux Estuaire, de la communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval et de la CODAH, l’arrêté du 19 octobre 2018 du préfet de la Seine-Maritime prévoyant, conformément à l’article L. 5211-41-3 précité, le transfert à la CULHSM des biens et des droits des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés au nombre desquels figurent nécessairement les droits tirés de la garantie décennale détenue par la CODAH au titre de la maîtrise d’ouvrage du marché de travaux de construction du centre aquatique. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la requérante doit être écartée.
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Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
5. En vertu des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, les constructeurs liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage sont responsables de plein droit des désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination lorsqu’ils sont survenus dans un délai de dix ans à compter de la date d’effet de la réception, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination. Enfin, il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
6. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Aux termes de l’article 2239 de ce code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». En vertu de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrages publics, la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge. Par ailleurs, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
7. Il résulte de l’instruction que la requête en référé expertise présentée par la CODAH, dont il n’est pas contesté en défense qu’elle visait les mêmes désordres que ceux invoqués par la CULHSM ainsi que l’ensemble des parties à la présente instance, a été enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe du tribunal. Cette requête a ainsi eu pour effet d’interrompre, en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil, le délai de garantie décennale jusqu’au 10 juin 2009, date à laquelle le juge des référés a désigné l’expert. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, ce délai a été suspendu, en application de l’article 2239 du code civil, jusqu’à la remise par l’expert de ses rapports qui ont été déposés le 21 décembre 2015 et le 16 janvier 2018. Dans ces conditions, l’action décennale dont disposait la CULHSM n’était pas expirée lorsqu’elle a introduit le 20 décembre 2019 sa requête indemnitaire. L’exception de prescription opposée en défense ne peut, dès lors, être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions de la CULHSM dirigées contre les sous-traitants :
8. Il est constant que la société SMAC et la société Arcora, en tant que sous-traitants respectivement de la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et de la société Ateliers Jean Nouvel, n’ont pas la qualité de constructeur dès lors qu’elles ne sont pas liées au maître
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d’ouvrage par un contrat de louage. Dès lors, la CULHSM n’est pas recevable à demander la condamnation des sociétés SMAC et Arcora sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. A supposer que le maître d’ouvrage ait entendu rechercher la responsabilité de ces sous-traitants sur le terrain quasi-délictuel, il n’est pas davantage recevable à solliciter leur condamnation dès lors qu’il peut utilement rechercher la responsabilité des sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et Ateliers Jean Nouvel au titre des désordres qu’il invoque. Il en résulte que les conclusions de la CULHSM dirigées contre les sous-traitants doivent être rejetées.
En ce qui concerne les désordres affectant les sols et les murs en mosaïques :
S’agissant de l’imputabilité :
9. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
10. Il résulte de l’instruction que les mosaïques des murs et des sols du centre aquatique présentent, de manière généralisée, un décollement et un ternissement, les tesselles étant aussi par endroits fissurées ou manquantes. La société Sero, cotraitant du groupement de maîtrise d’œuvre, pour s’opposer au prononcé d’une condamnation solidaire, se prévaut de la convention de cotraitance qu’elle a conclue avec la société Ateliers Jean Nouvel et renvoie aux missions des membres du groupement qui y sont mentionnées. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’acte d’engagement, que le marché de maîtrise d’œuvre conclu entre la CODAH et le groupement prévoit expressément la solidarité des membres du groupement et il est en outre constant que le maître d’ouvrage n’est pas partie à la convention de cotraitance laquelle stipule, au demeurant, en son article 7, que les parties sont tenues solidairement responsables envers le maître d’ouvrage de la bonne exécution de l’ensemble des missions incombant à la maîtrise
d’œuvre. La société Socotec Construction, qui conteste également l’imputabilité des désordres, fait valoir qu’en qualité de contrôleur technique, elle bénéficie d’un régime de responsabilité spécifique et limitée découlant de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation qui renforce l’exigence d’imputabilité. Toutefois, alors que ces dispositions ne prévoient aucunement un régime de responsabilité distinct de celui applicable aux autres constructeurs, il résulte de l’instruction que la société Socotec Construction, qui avait une mission relative à la solidité des ouvrages (L), était chargée d’émettre un avis technique sur la pâte de verre. Enfin, la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest était tenue, en vertu du marché, et en sa qualité d’entreprise principale, de réaliser les mosaïques. Par suite, les sociétés Ateliers Jean Nouvel, Sero, Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et Socotec Construction, dont la responsabilité est recherchée par la requérante, ne peuvent être regardées comme étant totalement étrangères aux désordres résultant des travaux auxquels elles ont participé. Elles demeurent, dès lors, même en l’absence de faute, responsables de plein droit envers le maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. En revanche, si la CULHSM, qui sollicite le versement du montant de 17 607,20 euros HT au titre de la réfection de la lame d’eau, soutient avoir dû
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procéder à des travaux conservatoires en raison du mauvais état des mosaïques, il résulte de l’instruction que ces travaux dont elle réclame l’indemnisation sont sans rapport avec le décollement ainsi que les fissurations de la pâte de verre et ne sont imputables à ce titre ni aux entreprises ni au maître d’œuvre.
S’agissant du caractère apparent des désordres :
11. La CULHSM soutient sans être contredite avoir dû, après l’exécution des mesures conservatoires, faire nettoyer des traces d’époxy jaunies. Contrairement à ce que fait valoir en défense la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, ces traces d’époxy, causées par les travaux conservatoires et apparues après la réception, ne peuvent être regardées comme un vice dont le maître d’ouvrage avait la connaissance lors de la réception de l’ouvrage.
S’agissant du partage des responsabilités :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le décollement et la fissuration des mosaïques trouvent leur origine dans la dimension des tesselles et dans leur pose dans un complexe souple de type « système d’étanchéité liquide » (SEL), cette conception du revêtement n’ayant pas résisté, ainsi que le note l’expert, aux diverses sollicitations telles que la circulation des personnes et des équipements mécaniques de nettoyage. S’il est constant que les tesselles de la société Trend, fournisseur de la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, sont d’une composition hétérogène et comportent des cavités et des fissures, ce qui fragilise le matériau, l’expert observe néanmoins, ces conclusions étant d’ailleurs conformes à celles du sapiteur, que ce défaut de fabrication demeure un facteur secondaire dans l’apparition des désordres, la cause principale résidant dans une conception inadaptée des mosaïques. L’expert note par ailleurs, outre le défaut de fabrication des tesselles, que la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, en tant qu’entreprise spécialisée, n’a pas avisé la maître d’ouvrage et le maître d’œuvre des risques encourus par la solution retenue et relève que les joints de fractionnements ne comportent, contrairement aux prescriptions du CCTP, aucun produit élastomère et que la pose d’une colle de type époxy est de nature à créer un point de blocage. Enfin, si la société Socotec Construction a émis dans la fiche F 138 un avis défavorable sur le collage de la pâte de verre en relevant notamment d’éventuels problèmes de compatibilité entre le support d’étanchéité et la colle, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas suffisamment alerté, en sa qualité de contrôleur technique, les participants sur le problème de conception, son rapport final se bornant d’ailleurs à mentionner que la pâte de verre et la colle nécessitent un examen et un entretien continu. Elle n’a pas non plus fait procéder à des essais comme le prévoyait pourtant le CCTP. Dans ces conditions, eu égard à la part prépondérante du défaut de conception dans la survenance du désordre, il y a lieu de retenir la responsabilité des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Sero, maître d’œuvre, à hauteur de 70 %, de la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à hauteur de 25 % et de la société Socotec Construction à hauteur de 5 %.
S’agissant du préjudice :
Quant au coût des travaux de réfection :
13. La CULHSM, qui s’appuie sur le décompte général de la société Sogea Nord- Ouest, soutient que le coût de réfection s’élève à 3 992 864,61 euros HT. Toutefois, ainsi que le relève l’expert qui n’a pas retenu la proposition du maître d’ouvrage dans le cadre de l’expertise, le marché de la société Sogea Nord-Ouest comprend de nombreuses prestations sans rapport avec les désordres affectant les mosaïques, telles notamment que la rénovation des cabines et des casiers, la modification du plancher chauffant, la plomberie des sanitaires, et intègre de surcroît
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des modifications apportées à la conception de l’ouvrage et aux matériaux utilisés. Ainsi, et alors que l’indemnisation allouée au maître d’ouvrage ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles, la CULHSM, qui se borne à alléguer l’inadaptation du plancher chauffant, n’apporte pas d’élément suffisamment précis et étayé de nature à établir que la reprise des désordres nécessitait une modification des ouvrages existants et que les travaux qu’elle a entrepris étaient strictement nécessaires pour remédier aux désordres constatés. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert en allouant à la CULHSM la somme de 2 500 000 euros HT, ce montant incluant notamment les coûts complémentaires de maîtrise d’œuvre.
Quant aux prestations intellectuelles du marché de la société Sogea Nord-Ouest :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’indemnisation proposée par l’expert comprend les prestations associées telles que le coût de la maîtrise d’œuvre, du contrôle technique, de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Par suite, la demande de la CULHSM à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Quant au coût des travaux conservatoires :
15. La CULHSM soutient qu’en raison du mauvais état des mosaïques et des demandes de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie qui faisait état d’un risque sanitaire, elle a engagé des mesures conservatoires pour un montant de 74 969,20 euros HT. Il y a lieu de retenir les sommes non contestées et pour lesquelles la CULHSM produit des factures, soit 1 700 euros HT pour la réalisation d’échantillon de résine, 45 000 euros HT pour la réalisation d’un revêtement en résine, 1 520 euros HT pour la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, et 6 309 euros HT pour la reprise de la résine. En revanche, en ce qui concerne les frais de gardiennage, la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest fait valoir, sans être contredite par la CULHSM, que les travaux conservatoires n’ont pas été effectués du 2 au 15 juin 2009 ainsi que les 6, 7, 13 et 14 juillet 2009. Il sera ainsi fait une exacte appréciation des frais de gardiennage en allouant à la CULHSM la somme de 330,50 euros HT. Par suite, la CULHSM est fondée à demander, au titre des travaux conservatoires, la somme totale de 54 859,50 euros HT.
Quant au coût du nettoyage des parois verticales :
16. Il y a lieu de retenir la somme non contestée de 57 966,44 euros dont la CULHSM demande l’indemnisation et pour laquelle elle produit, en outre, les factures des entreprises qui sont intervenues pour le nettoyage des mosaïques.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la CULHSM est fondée à demander, au titre du désordre affectant les mosaïques, et compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 12 du présent jugement, la condamnation solidaire des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Sero à lui verser la somme de 1 828 978,16 euros HT, la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à lui verser la somme de 653 206,49 euros HT et la condamnation de la société Socotec Construction à lui verser la somme de 130 641,30 euros HT.
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En ce qui concerne la corrosion des menuiseries et le renforcement thermique :
S’agissant de l’imputabilité :
18. Il résulte de l’instruction que l’expert a constaté la présence, abondante et généralisée, de condensation au périmètre des vitrages, entraînant des coulures d’eau sur les pièces métalliques et des cloques de la peinture murale. L’expert relève également l’existence d’une corrosion importante, notamment sur les portes, ayant pour cause l’insuffisance de traitement des parties métalliques. Il est constant que ces travaux incombaient à la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, en l’absence de stipulations contraires, la responsabilité solidaire des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Sero est également engagée.
S’agissant du préjudice :
19. Si la CULHSM sollicite l’indemnisation du coût des travaux de menuiseries intérieures et extérieures et de métallerie d’un montant de 744 547,48 euros HT qu’elle a payé à la société Sogea Nord-Ouest, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les prestations concernées excèdent le coût des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage propre à sa destination, ces travaux intégrant notamment la pose de protections collectives sur le toit du complexe qui, en ce qu’elle porte sur une non-conformité à la réglementation relative à la sécurité, au demeurant apparente lors de la réception, ne peut être indemnisée dès lors que le coût des travaux nécessaires pour réaliser, dans les règles de l’art, un ouvrage propre à sa destination est à la charge du maître d’ouvrage. Enfin, si la CULHSM soutient, au regard du décompte général de la société Sogea Nord-Ouest, que les travaux de renforcement thermique s’élèvent à la somme de 1 500 129,85 euros HT, la solution technique retenue par la CULHSM ne permet pas, ainsi que l’a relevé l’expert, de résorber les problèmes de condensation et de traitement d’air. Il résulte de l’instruction que les travaux d’isolation de la société Sogea Nord-Ouest, que l’expert qualifie de hasardeux, se sont avérés inefficaces et ont même aggravé les désordres en occasionnant des pénétrations d’eau dans les locaux. En revanche, et ainsi que le retient l’expert, il y a lieu d’indemniser la CULHSM à hauteur de 28 237 euros HT au titre de la passivation des menuiseries et de 57 200 euros HT pour le remplacement des trappes de désenfumage.
20. Il résulte de ce qui précède que la CULHSM est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Ateliers Jean Nouvel, Sero et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à lui verser la somme de 85 437 euros HT.
En ce qui concerne les verrières :
S’agissant de l’imputabilité :
21. Il résulte de l’instruction que les désordres affectant les verrières, qui occasionnent une condensation et une infiltration de l’eau, sont liés à un défaut de conception imputable au groupement de maîtrise d’œuvre, la pente des verrières étant, pour des raisons architecturales, de 3° seulement alors que l’avis technique n° 2/02-947 mentionne, pour cet équipement, un plan incliné de 5° minimum. L’expert relève également un défaut d’exécution des travaux incombant à l’entreprise principale, la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, le dispositif d’écoulement des eaux étant inefficace et le vitrage reposant sur une pièce métallique, ce qui favorise les ponts thermiques. Dès lors, en raison de leur participation à la réalisation des travaux concernés, les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest sont responsables envers la
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CULHSM au titre de la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant du préjudice :
Quant au coût des travaux de reprise des verrières :
22. Il résulte de l’instruction que l’expert préconise, pour remédier aux désordres, le remplacement des trente-et-une verrières. Si la CULHSM soutient, au regard du chiffrage de l’économiste qu’elle a mandaté, que le coût des travaux s’élève à 1 440 000 euros HT, l’expert relève que ce montant n’est pas probant, eu égard à la spécificité, à la technicité et à l’ampleur des travaux nécessaires. Il note par ailleurs, outre l’inefficacité des travaux entrepris par la société Sogea Nord-Ouest, que la solution retenue, consistant en un traitement de la surface des vitrages par la création d’une convection grâce à un soufflage d’air, ne permettait pas une réduction des condensations. Ainsi, en s’appuyant sur les travaux de renforcement diligentés par la société Axa France et qui ont donné de meilleurs résultats que les travaux entrepris par la société Sogea Nord-Ouest, l’expert a estimé le coût de réfection à la somme de 500 000 euros HT. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’instruction que le remplacement des verrières nécessiterait la fermeture, même partielle, du centre aquatique. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 634 634 euros HT dont la CULHSM réclame le paiement au titre de la perte d’exploitation du délégataire.
23. Il résulte de ce qui précède que la CULHSM est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à lui verser la somme de 500 000 euros HT.
Quant au bâchage des verrières :
24. Il résulte de l’instruction que la CULHSM a dû poser des bâches sur les verrières pour éviter les infiltrations et préserver l’intérieur de l’ouvrage, le coût du bâchage s’élevant, ainsi que l’expert le retient, à la somme de 79 000 euros HT. En revanche, si la CULHSM soutient que ces protections devront être remplacées avant les travaux de reprise, elle n’apporte aucun commencement de preuve, ce préjudice apparaissant dès lors incertain.
25. Il résulte de ce qui précède que la CULHSM est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Ateliers Jean Nouvel, Sero et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à lui verser la somme de 79 000 euros HT.
En ce qui concerne le désordre affectant la couverture thermique :
26. Il résulte de l’instruction que la société Aquaprotect, sous-traitant de la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, est intervenue pour réparer l’étanchéité à l’air de la membrane et que la somme de 14 710 euros HT dont la CULHSM réclame l’indemnisation correspond à l’installation d’un mécanisme de télécommande. Si la CULHSM soutient que l’installation d’un automate de gestion et la pose d’un système de commande sans fil étaient indispensables, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, tandis que l’expert considère que ce dispositif constitue une amélioration et n’est pas nécessaire pour remédier aux désordres affectant l’étanchéité et la flottabilité de la couverture thermique. Ce chef de préjudice ne peut, dès lors, être indemnisé au titre de la garantie décennale des constructeurs.
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En ce qui concerne le désordre affectant les cubes du carré ludique :
27. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les cubes en mousse du carré ludique, s’ils présentent des déchirures dues à des contraintes de compression et à l’action de l’eau chlorée, constituent des équipements de loisirs. Dès lors, et ainsi que le fait valoir la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, les désordres constatés ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination. Par suite, la demande de la CULHSM à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les autres demandes de la CUHSLM :
S’agissant des autres dépenses nécessitées par les travaux de reprise :
28. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de traitement des patios, dont la CULHSM ne précise pas, au demeurant, la localisation ainsi que le relève l’expert, le remplacement de cinquante-deux projecteurs subaquatiques, le renforcement de l’éclairage de l’escalier d’accès au toboggan et le traitement des fissures de la façade du bassin sportif présenteraient un quelconque lien avec les désordres constatés par l’expert qui, notamment en ce qui concerne les fissures, relève l’absence de tout désordre apparent. Par ailleurs, et ainsi qu’il est soutenu en défense, la CULHSM ne justifie pas de la nécessité de procéder à de tels travaux du fait, notamment, de la défectuosité du système d’éclairage ou de la dégradation de la végétalisation des patios. Enfin, les frais d’entreprise générale ne peuvent être indemnisés dès lors que ces frais généraux, au demeurant non justifiés par les pièces fournies par la requérante, incluent des travaux qui ne sont pas nécessaires à la reprise des désordres et qu’ils sont intégrés dans le montant des travaux de réfection des murs et des sols en mosaïques. Par suite, la demande de la CULHSM à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des indemnisations et compensations du délégataire :
29. Si la CULHSM soutient avoir dû indemniser le délégataire du centre aquatique de divers surcoûts d’exploitation, tels qu’une surconsommation d’eau dans le bassin sportif du 18 juillet au 5 décembre 2008, le raccordement au tout à l’égout de la pataugeoire sèche et un lavage des filtres à sable, pour un montant total de 41 928,30 euros, il est constant qu’aucun de ces surcoûts n’est imputable aux désordres constatés au cours de l’expertise. La CULHSM fait également valoir que la compensation forfaitaire annuelle du délégataire a dû être revalorisée d’un montant de 120 000 euros HT pour tenir compte des surconsommations d’eau dues à l’erreur de conception du bord du bassin, des surconsommations de produits pour le traitement de l’eau, des surconsommations de gaz et d’électricité et des dépenses supplémentaires de nettoyage. Toutefois, ainsi que le souligne la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la consommation supplémentaire engendrée par le débordement de l’eau dans la zone de réception du toboggan ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne revêt pas le caractère de désordre de nature décennale, les autres surconsommations avancées par le maître d’ouvrage n’étant ni quantifiées ni quantifiables. Par ailleurs, si la CULHSM produit un protocole transactionnel ayant pour objet d’indemniser le délégataire du surcoût évalué à 226 342,70 euros en raison de la fermeture du centre aquatique pendant les travaux de reprise, il résulte de l’instruction que les prestations confiées à la société Sogea Nord-Ouest excédaient, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les travaux strictement nécessaires pour mettre fin aux désordres, l’expert ayant même relevé, en ce qui concerne les infiltrations, que l’intervention de la société Sogea Nord-Ouest avait participé à l’aggravation des désordres. La CULHSM ne peut, dès lors, solliciter, de surcroît de l’ensemble des constructeurs, le remboursement de l’indemnité versée au délégataire pour la fermeture du
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complexe dont aucun élément au dossier ne permet, au demeurant, de déterminer le coût journalier pour le délégataire. Enfin, ni le calcul purement théorique et relativement sommaire de la consommation d’eau établi par la société Sero ni l’avenant n° 7 au contrat de délégation de service public, lequel ne contient pas davantage de détails sur la consommation supplémentaire constatée, ne sont de nature à établir tant la réalité du préjudice dont la CULHSM réclame la réparation que le lien de causalité avec les désordres constatés au cours de l’expertise. Par suite, la demande de la CULHSM au titre des indemnités et des compensations versées à son délégataire doit être rejetée.
S’agissant des frais de personnel :
30. La CULHSM, qui soutient avoir dû mobiliser une équipe, composée d’un chef de projet et d’une assistante, dédiée aux désordres du complexe aquatique, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des frais qu’elle aurait effectivement été amenée à supporter. Elle ne peut davantage, faute de justifier la réalité de son préjudice, solliciter le remboursement des frais de personnel futurs pour le suivi des travaux de remplacement des verrières. Cette demande ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice moral et de l’atteinte à l’image :
31. Il résulte de l’instruction, en particulier des articles de presse, des réclamations des abonnés et des déclarations d’accident des usagers et des salariés du délégataire, que les désordres affectant les mosaïques ont causé, en raison de leur importance et leur généralisation, plusieurs blessures et chutes, certains usagers ayant même été contraints de se rendre au service des urgences en raison de plaies dues au décollement des tesselles. Dans ces conditions, au regard notamment de l’ampleur du projet architectural attendu par la CULHSM, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros. En raison de leur part prépondérante dans la survenance des dommages à l’origine de ce préjudice, il y a lieu de retenir la responsabilité des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’image.
32. Il résulte de ce qui précède que la CULHSM est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à lui verser la somme de 5 000 euros.
S’agissant des dépenses annexes liées à l’existence des désordres :
33. Les dépenses que la CULHSM prétend avoir exposées pour la passation du marché de travaux attribué à la société Sogea Nord-Ouest et l’indemnisation des candidats ayant soumissionné à la procédure de dialogue compétitif ne sont pas établies. Ces frais étant, en tout état de cause, compris dans l’indemnisation proposée par l’expert et retenue par le tribunal au point 13 du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la CULHSM. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle sera amenée à engager des frais d’annonces légales et de constat d’huissier dans le cadre du marché de travaux de remplacement des verrières, ce préjudice apparaît incertain en l’état de l’instruction. En outre, la demande relative au remboursement des frais qu’elle a exposés pour l’établissement de constats d’huissier ne constitue pas un préjudice en tant que tel et relève des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens. Il résulte en revanche de l’instruction que M. X Y a assisté la CULHSM lors des réunions d’expertise et a rédigé plusieurs notes techniques pour expliquer notamment les travaux de réfection mis en œuvre par la société Sogea Nord-Ouest. Ainsi, eu égard à l’utilité de cette assistance et de ces travaux, il y a lieu de condamner solidairement,
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compte tenu de leur part de responsabilité respective, les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à verser à la CULHSM la somme de 5 000 euros HT.
Sur les dépens :
34. Les frais et honoraires de l’expert et du sapiteur ont été liquidés et taxés, par l’ordonnance du 25 mai 2018, à la somme de 195 191,50 euros TTC.
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la part de responsabilité incombant à chacune des parties au litige, de mettre définitivement ces frais et honoraires à la charge solidaire des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest.
Sur les intérêts et la capitalisation :
36. La CULHSM a droit aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes qui lui sont dues à compter du 20 décembre 2019, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de capitalisation, à compter du 20 décembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
37. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
En ce qui concerne les désordres affectant les sols et les murs en mosaïques :
38. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que les fautes commises par le groupement de maîtrise d’œuvre et les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et Socotec Construction ont concouru à raison, respectivement, de 70 %, de 25 % et de 5 % dans la survenance du décollement et de la fissuration de la pâte de verre. Il résulte, en outre, de l’instruction, en particulier des stipulations de la convention de cotraitance, que chaque membre du groupement de maîtrise d’œuvre reste individuellement tenu de ses propres obligations contractuelles. Cette convention stipule par ailleurs, dans son annexe relative à la répartition des tâches, que la conception et le suivi des travaux concernant le revêtement des sols et des murs incombaient exclusivement à la société Ateliers Jean Nouvel, le cotraitant ne participant, ainsi que le soutient la société Sero, aucunement à cette mission. Dès lors, eu égard à ces stipulations, la société Sero est fondée à demander à être garantie intégralement du montant de 1 828 978,16 euros HT par la société Ateliers Jean Nouvel dont la demande d’appel en garantie ne peut être accueillie. Enfin, dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel en garantie de la société Arcora.
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En ce qui concerne les corrosions et le renforcement thermique :
S’agissant de la corrosion :
39. Il résulte de l’instruction que la corrosion des menuiseries trouve son origine dans un traitement des parties métalliques insuffisant et inadapté à un milieu chaud, humide et agressif en raison de la présence de chlore. Ces travaux incombaient au sous-traitant de la société Quille, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest dont la responsabilité peut être retenue, compte tenu de sa part prépondérante dans la survenance du désordre, à hauteur de 85 % du montant de 28 237 euros HT. Il y a lieu également, eu égard à la mission de direction de l’exécution des travaux (DET) qui lui était exclusivement confiée en vertu de la convention de cotraitance, de condamner à hauteur de 15 % la société Ateliers Jean Nouvel. En revanche, et contrairement à ce qui est allégué, ni la société Arcora ni la société Socotec Construction n’ont commis de faute à l’origine de ces désordres. Dans ces conditions, les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et Ateliers Jean Nouvel doivent se garantir mutuellement à concurrence respectivement de 85 % et de 15 % du montant de 28 237 euros HT. La société Sero est fondée, quant à elle, en l’absence de faute commise, à demander à être garantie à hauteur de 85 % par la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et à hauteur de 15 % par la société Ateliers Jean Nouvel, le surplus des appels en garantie devant être rejeté.
S’agissant du renforcement thermique :
40. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les trappes de désenfumage, que le maître l’architecte a validées pour des raisons esthétiques, se sont avérées, ainsi que le relève l’expert, être inadaptées aux contraintes d’un complexe aquatique. Ce désordre, résultant d’un défaut de conception, est imputable pour moitié à la société Ateliers Jean Nouvel et au sous-traitant de la société Quille qui n’a pas alerté, en sa qualité d’entreprise spécialisée, suffisamment le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage sur les risques encourus. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la faute des sociétés Sero, Socotec Construction et Arcora, qui est exclue par l’expert, ne résulte pas de l’instruction. Par suite, les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et Ateliers Jean Nouvel doivent se garantir mutuellement, et pour moitié, du montant de 57 200 euros HT. La société Sero est fondée à demander à être garantie, à hauteur de 50 % de ce montant, par les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et Ateliers Jean Nouvel, soit 28 600 euros HT pour chacune d’elles. Enfin, le surplus des appels en garantie doit être rejeté.
En ce qui concerne les désordres affectant les verrières et leur bâchage :
41. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le désordre affectant les verrières résulte d’un défaut de conception imputable au groupement de maîtrise d’œuvre, en particulier à la société Ateliers Jean Nouvel, l’expert ayant relevé un parti pris architectural qui a abouti à retenir une pente de 3° seulement alors que l’avis technique mentionnait, pour cet équipement, un plan incliné de 5° minimum. Par ailleurs, et contrairement à ce que relève l’expert qui impute le désordre à la société Arcora, il résulte de l’instruction que cette entreprise, bien qu’elle fût chargée de l’ingénierie des verrières, n’intervenait, dans le cadre de son contrat de sous-traitance, qu’au titre des phases PRO et DCE et non pas au stade de l’exécution des travaux. Si la société Arcora a procédé à la rédaction du CCTP, il est constant que les stipulations de ce document ne déterminent pas un type particulier de verrières et se bornent à mentionner que la pente doit être inférieure à 15°. Les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest ne contestent pas d’ailleurs que ce sous-traitant n’a pas visé les plans d’exécution ni même n’a suivi les travaux et que le choix de la verrière a été décidée,
N° 1904570 27
pour des motifs architecturaux, en cours de chantier. En outre, contrairement à ce que soutient la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, le bureau de contrôle a émis, à de nombreuses reprises, dans ses fiches F 139, F 142 et F 143, des réserves ainsi qu’un avis défavorable sur la conception des verrières, dont ni le maître d’œuvre ni la société Quille n’ont tenu compte. Il résulte enfin de l’instruction, en particulier de la convention de cotraitance de maîtrise d’œuvre, que la société Sero était chargée de participer, en sa qualité de BET structure, à la phase d’exécution des travaux des verrières, de sorte que sa responsabilité, même si elle demeure moindre, ne peut être totalement exclue au titre de ce désordre. Dès lors, compte tenu des fautes respectivement commises, il y a lieu de retenir, au titre du partage de responsabilité dans la survenance du désordre affectant les verrières, la responsabilité de la société Ateliers Jean Nouvel à hauteur de 60 %, de la société Sero à hauteur de 10 %, et de la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest à hauteur de 30 %.
42. Dans ces conditions, les sociétés Sero, Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest sont condamnées à se garantir mutuellement à concurrence des taux retenus au point précédent sur le montant de 579 000 euros HT correspondant au remplacement des verrières et au coût de l’installation de bâches.
En ce qui concerne les autres préjudices :
43. Il résulte de ce qui a été dit aux points 31, 33, 35 du présent jugement que les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest doivent être condamnées, compte tenu de leur part de responsabilité partagée, à se garantir, chacune, pour moitié, des frais d’expertise et du montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’image et de 5 000 euros HT au titre des autres dépenses engagées pour les travaux de reprises. Il y a lieu, en conséquence, en l’absence de faute et de condamnation prononcée contre elles, de rejeter les appels en garantie formés par les sociétés Socotec Construction, Sero et Arcora.
Sur les frais liés au litige :
44. La CULHSM, si elle sollicite l’indemnisation des frais d’huissier qu’elle a exposés, ne produit qu’un seul procès-verbal de constat établi le 29 mai 2009 lequel, au demeurant, porte en partie sur des désordres autres que ceux invoqués dans la présente instance. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest le versement de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la CULHSM et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Ateliers Jean Nouvel à l’encontre de la société Arcora sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
N° 1904570 28
Article 2 : Les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Sero sont condamnées solidairement à verser à la CULHSM la somme de 1 828 978,16 euros HT au titre des désordres affectant les sols et murs en mosaïques.
Article 3 : La société Ateliers Jean Nouvel garantira intégralement la société Sero du montant de 1 828 978,16 euros HT.
Article 4 : Les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et Socotec Construction sont condamnées, respectivement, à verser à la CULHSM les sommes de 653 206,49 euros HT et de 130 641,30 euros HT au titre des désordres affectant les sols et murs en mosaïques.
Article 5 : Les sociétés Ateliers Jean Nouvel, Sero et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest sont condamnées solidairement à verser à la CULHSM la somme de 85 437 euros HT au titre des corrosions et du renforcement thermique et la somme de 79 000 euros HT au titre de bâchage des verrières.
Article 6 : La société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest garantira les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Sero à concurrence de 85 % du montant de 28 237 euros HT au titre de la corrosion des menuiseries. La société Ateliers Jean Nouvel garantira les sociétés Bouygues Bâtiment Grand-Ouest et Sero à concurrence de 15 % du même montant.
Article 7 : La société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest garantira les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Sero à concurrence de 50 % du montant de 57 200 euros HT au titre du renforcement thermique. La société Ateliers Jean Nouvel garantira les sociétés Bouygues Bâtiment Grand- Ouest et Sero à hauteur de 50 % du même montant.
Article 8 : Les sociétés Ateliers Jean Nouvel, Sero et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest se garantiront mutuellement à hauteur, respectivement, de 60 %, de 10 % et de 30 %, du montant de 79 000 euros HT au titre du bâchage des verrières.
Article 9 : Les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest sont condamnées solidairement à verser à la CULHSM la somme de 500 000 euros HT au titre des désordres affectant les verrières, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de l’atteinte à son image, ainsi que la somme de 5 000 euros HT au titre des autres dépenses nécessitées par les travaux de reprise.
Article 10 : Les sociétés Ateliers Jean Nouvel, Sero et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest se garantiront mutuellement à hauteur, respectivement, de 60 %, de 10 % et de 30 %, du montant de 500 000 euros HT au titre du remplacement des verrières.
Article 11 : Les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest se garantiront mutuellement et pour moitié du montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’image et de 5 000 euros HT au titre des autres dépenses nécessitées par les travaux.
Article 12 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 195 191,50 euros TTC sont mis définitivement à la charge solidaire des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest.
Article 13 : Les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest se garantiront mutuellement et pour moitié des frais d’expertise.
N° 1904570 29
Article 14 : Les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Bouygues Bâtiment Grand-Ouest verseront chacune la somme de 1 000 euros à la CULHSM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 15 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 16 : Le présent jugement sera notifié à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, à la société Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, à la société Ateliers Jean Nouvel, à la société 2M et associés, à la société d’études et de recherches opérationnelles, à la société Socotec Construction et à la société Arcora.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.
Le rapporteur, La présidente,
S. GUIRAL A. MACAUD
Le greffier,
J.-L. AC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.
- Ordonnance n°2014-295 du 6 mars 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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