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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2e ch., 20 mai 2021, n° 1902988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1902988 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen 2ème chambre 4 juin 2021 n° 1902988
TEXTE INTÉGRAL
M. B. B.
Mme Clémence Galle Rapporteur
Mme Anne Aubert Rapporteur public
Audience du 20 mai 2021
Le tribunal administratif de Rouen,
68-01-01-02-02-10 68-01-01-02-02-[…] 68-01-01-02-02-13 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 février 2020, le 21 février 2020, le 18 décembre 2020, le […] mars 2021 et le 8 avril 2021, ce dernier non communiqué, M. B. et autres, représentés par Me Boyer, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Rouen a accordé à la société Stonics un permis de construire sur des terrains situés […] […], un immeuble de bureaux avec une brasserie en rez-de-chaussée d’une part et une résidence hôtelière avec une
case commerciale en rez-de-chaussée d’autre part, ainsi que les décisions du 21 juin 2019 rejetant les recours gracieux formés contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2021, par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré à la société Stonics un permis de construire modificatif pour ce projet, concernant la modification de la hauteur et de la volumétrie des bâtiments, la suppression du « rooftop » accessible, la modification des façades, la modification des surfaces de plancher ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 7 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire initial du 19 mars 2019 :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UA 3 du règlement du PLU de la commune de Rouen et l’article R. 1 1 1-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA 7 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UA 10 applicable en secteur UA a, du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UA 1 1 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UA 12 du règlement du PLU ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 3 février 2021 :
- l’arrêté attaqué été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article UAA 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLU i) de la métropole de Rouen Normandie ;
- il méconnaît l’article UAA 4 du règlement du PLUi de la métropole de Rouen ;
— il méconnaît l’article UAA 5.2 du règlement du PLUi de la métropole de Rouen ainsi que
l’article 5.1.2 de la section 4 du livre 1er du règlement écrit du PLUi ;
- la prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté attaqué concernant la végétahsation du mur arrière sud du projet est impossible à réaliser, contraire aux dispositions du PLUi relatives à
l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et non justifiée par une disposition du code de l’urbanisme ou du PLUi ;
- il méconnaît l’article 6.2 du livre 1er du règlement écrit du PLUi de la métropole de Rouen.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2019, le 4 novembre 2020, le 3 décembre 2020, le 3 février 2021, le 25 mars 2021, et le 30 avril 2021, la société Stonics, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre
à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ABle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. B. et M. L., M. et Mme A., M. Ma. et Mme R., M. et Mme X., M. Bl. et M. T., et M. G.
ABle soutient à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2020, la commune de Rouen conclut au rejet de la requête.
ABle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir.
ABle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 avril 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur
l’application éventuelle des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de
l’urbanisme en ce qui concerne, s’agissant du permis de construire modificatif, le moyen tiré de
l’article UAA 5.2 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie.
La société Stonics a produit un mémoire enregistré le 26 avril 2021 en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, première conseillère,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Boyer, pour les requérants,
- les observations de M. Vozza, pour la commune de Rouen ;
- les observations de Me Baysan, substituant Me Tirard-Rouxel pour la société Stonics.
Considérant ce qui suit :
1 . Par un arrêté du 19 mars 2019, le maire de la commune de Rouen a délivré à la société
Stonics un permis de construire pour la réalisation, sur les parcelles contiguës cadastrées KY 10,
[…], […] et 98 en zone UAa du plan local d’urbanisme de la commune de Rouen alors applicable, de deux immeubles distincts reliés en sous-sol notamment de la […] de Foire aux
Boissons par un parc de stationnement commun, destinés, pour le premier situé à l’angle de
l'[…] et de la […] à accueillir des bureaux et une brasserie en rez-de- chaussée (ci-après l’immeuble « Bureaux »), et pour le second, dont l’accès se situe rue
Constantine, une résidence hôtelière et un commerce en rez-de-chaussée (ci-après l’immeuble
« Résidence hôtelière »). Par une décision du 21 juin 2019, le maire de la commune de Rouen a
rejeté le recours gracieux formé par les requérants contre cet arrêté. Le 19 août 2019, les requérants ont demandé au tribunal d’annuler ce permis de construire et le rejet de leur recours gracieux. En cours d’instance, un permis modificatif PCM 02 a été accordé par un arrêté du 3 février 2021. Les requérants demandent également, par un mémoire enregistré le […] mars 2021 dans la même instance, l’annulation du permis de construire modificatif du 3 février 2021.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En ce qui concerne l’intérêt a agir :
2. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation
d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de
l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de
l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. T. et M. Bl. et M. et Mme X. sont voisins immédiats du projet, propriétaires de deux maisons situées de part et d’autre de la […] aux boissons, implantées en limite
séparative des parcelles sur lesquelles seront implantés les deux immeubles litigieux également en limite séparative. En invoquant la création de vues sur leurs jardins, la gêne visuelle du fait de la hauteur des constructions, le risque de nuisances sonores du fait de la création d’une brasserie, et une atteinte au caractère architectural homogène de la […]-de-Foire aux boissons, et en produisant divers documents graphiques de nature à justifier de la consistance des atteintes qu’ils allèguent, ces requérants font état d’éléments relatifs à la nature à l’importance et à la localisation du projet de construction, de nature à leur conférer un intérêt pour agir. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par les autres requérants, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
En ce qui concerne l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : "Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine
d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.".
5. M. T. et M. Bl. produisent à l’instance une attestation notariale établissant le caractère régulier de la détention de leur propriété, ainsi qu’un avis de taxe foncière précisant le numéro de leur maison dans la […] aux boissons. M. et Mme X. produisent un avis de taxe foncière ainsi que l’acte d’achat de leur maison. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de leur titre de propriété par ces requérants doit être écartée.
Sur les conclusions a fin d’annulation :
6. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de
l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne les moyens diriges contre les dispositions du permis de construire initial du
19 mars 2019 qui n’ont pas été modifiées par le permis de construire modificatif délivré ultérieurement :
Quant à la compétence de l’auteur de l’acte :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal (…) ».
8. Mme Y Z, adjointe au maire de la commune de Rouen, chargée de l’urbanisme, est compétente pour signer l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle dispose d’une délégation en vertu de
l’arrêté du 12 avril 2018, transmis à la préfecture et régulièrement affiché le 4 mai 2018, en matière « d’urbanisme réglementaire », qui concerne, au regard de l’ensemble des matières qui lui sont déléguées et de la dénomination du service instructeur, l’application opérationnelle des règles d’urbanisme, ce qui inclut la délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire initial du 19 mars 2019 doit être écarté.
Quant aux accès aux bâtiments :
9. Aux termes du II de l’article UA 3, intitulé « Accès à l’intérieur des terrains », du règlement du
PLU de la commune de Rouen, applicable à la date de l’arrêté de permis de construire initial :
"L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si : – les débouchés du terrain sur les voies de desserte sont susceptibles de présenter une gêne importante pour la circulation publique ou de présenter un risque important pour les utilisateurs de ces débouchés ou pour les usagers des voies de desserte ; – le nombre et la localisation des débouchés paraissent inadaptés compte tenu des éléments de mobiliers urbains et des places de stationnement matérialisées ou susceptibles
d’être matérialisées sur les voies de desserte (…)". Aux termes de l’article R. 1 1 1-2 du code de
l’urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité
d’autres installations.".
10. Le projet litigieux comporte un accès au parc de stationnement souterrain, rue de Constantine au nord-ouest de la parcelle et direct sur la voie publique d’une part et un accès aux deux places de stationnement prévues en surface par la […] aux boissons qui sépare les deux immeubles d’autre part. Ces accès n’ayant pas été modifiés par le permis de construire modificatif, les dispositions de l’article UA 3 du règlement du PLU de la commune de Rouen
citées au point précédent, applicables à la date de l’arrêté portant permis de construire initial peuvent ainsi être utilement invoquées en l’espèce.
[…] . En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le parc de stationnement souterrain comporte 9 places de stationnement, destinées aux usagers de la résidence hôtelière et des bureaux. L’accès à ce parc de stationnement se fait par la rue de Constantine, en sens unique, limitée à 30 kilomètres/heure et équipée d’un feu de signalisation situé quelques mètres après
l’accès à l’immeuble. La circonstance qu’une place de stationnement susceptible de gêner partiellement la visibilité puis une courte bande cyclable jouxtent le trottoir juste avant et après
l’accès au parking souterrain du projet ne permet pas d’établir, compte tenu de la configuration des lieux exigeant une circulation à une allure particulièrement réduite et le nombre au demeurant réduit de véhicules susceptibles d’utiliser cet accès, l’existence d’un « risque important » pour les usagers des voies de desserte au sens des dispositions précitées, ou d’une « gêne importante » pour la circulation publique. L’absence de retrait de l’accès au parc de stationnement par rapport à la voie publique n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un danger. La présence de panneaux de signalisation routière et de places de stationnement matérialisés sur la voie publique n’est pas davantage de nature à établir le caractère inadapté du l’accès au parking souterrain du projet, dès lors que le projet ne comporte, outre cet accès, qu’un seul autre accès pour automobiles, vers les deux places de stationnement aériennes accessibles par la rue du
Champ de foire aux boissons.
12. En second lieu, la […] aux boissons coupant le terrain d’assiette du projet, est ouverte à la circulation publique et un panneau mentionne son caractère de voie piétonne et la seule possibilité de livraisons par automobiles le matin. Toutefois ces circonstances ne permettent pas d’établir que la réglementation applicable à cette voie interdit aux véhicules automobiles d’y circuler afin de rejoindre les deux places de stationnement projetées, qui sont prévues au même niveau que des places de stationnement déjà existantes desservant les
habitations actuellement présentes sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, contrairement à ce qui est allégué, l’accès aux deux places de stationnement situées le long de l’immeuble
« Résidence hôtelière », qui implique que les véhicules empruntent le début de la […] aux boissons, sans avoir au demeurant à circuler au-delà d’une distance d’une douzaine de mètres ni en dehors des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet, n’est pas « inadapté » au sens des dispositions précitées de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’article UA 3 du règlement du plan local
d’urbanisme de la commune de Rouen et de l’article R. […]1-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens diriges contre les dispositions du permis de construire initial du
19 mars 2019 modifiées par le permis de construire modificatif du 3 février 2021 :
Quant à l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives :
14. L’article UA 7 du PLU de la commune de Rouen, applicable à la date du permis de construire initial, fixe notamment les règles minimales de retrait de la limite séparative. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 3 février 2021 a modifié
l’implantation des différents niveaux, la volumétrie et la hauteur des deux bâtiments du projet.
Par suite, en application des principes rappelés au point 6, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UA 7 du PLU de la commune de Rouen ne peut plus être utilement invoqué à l’encontre du permis de construire initial. En outre les requérants n’allèguent pas que le permis de construire modificatif serait entaché d’une méconnaissance des règles d’implantation fixées par le PLUi de la métropole Rouen Normandie, applicable au permis modificatif délivré le
3 février 2021. Le moyen est dès lors inopérant.
Quant à la hauteur des bâtiments :
15. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a modifié les hauteurs des deux bâtiments faisant l’objet du permis litigieux. Par suite, en application des principes rappelés au point 6, le moyen tiré de ce que le permis initial a été pris en méconnaissance de
l’article UA 10 du PLU de la commune de Rouen alors applicable est inopérant.
16. Aux termes de l’article UAA 3.5 du règlement écrit du PLUi de la métropole Rouen
Normandie, applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif: "La hauteur
d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. ABle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. /Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. (…)« . En l’espèce, le terrain d’assiette du projet, situé en zone UAA du PLUi métropolitain, a fait l’objet d’une inscription indiquée au règlement graphique en planche 2, duquel il résulte que, sur les parcelles en cause, la hauteur des bâtiments doit être fixée »au bâti environnant". En vertu de la section 4 du Livre I du règlement écrit du
PLU la « hauteur au bâti environnant » se définit comme suit : "Cette règle graphique est représentée à l’ilot. Au sein de ces secteurs, la hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères du bâti environnant, afin
d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti existant. / Il convient donc de raisonner au-delà du seul terrain d’assiette du bâtiment et de réfléchir à la qualité de l’insertion du bâtiment nouveau ou du bâtiment modifié dans son contexte bâti. /(…) Il s’agit de comprendre les
« principes » du tissu bâti environnant (rythme induit par le parcellaire, modalités d’implantation par rapport aux voies et aux autres bâtiments, caractéristiques et articulation des volumes, forme des baies, teintes dominantes…) et s’en inspirer afin que le bâtiment nouveau ou modifié soit un élément de continuité et non de rupture disgracieuse dans le paysage bâti. / Cette approche
« sensible » du tissu urbain est préférée à une approche « métrique », inadaptée à la diversité des cas
à résoudre. / La méthode d’analyse des caractères dominants du bâti environnant consiste
notamment : / – à ne prendre en considération que les bâtiments qui sont en covisïbilité du bâtiment à réaliser ou à modifier ; / -à accorder une importance décroissante aux bâtiments
en fonction de leur éloignement du bâtiment à réaliser ou à modifier ; / – à ne prendre comme référents que les bâtiments en bon état (…) / – à ne pas prendre comme référents les bâtiments morphologiquement atypiques (par exemple un bâtiment plus haut que tous les autres), sauf s’ils apparaissent comme structurants dans le paysage (par exemple un bâtiment d’angle) ; – à ne pas prendre comme référents les bâtiments, même en bon état, qui paraissent voués à disparaître à terme (…)".
17. Les requérants soutiennent que les hauteurs des deux bâtiments telles que prévues par le permis de construire modificatif ne permettent pas d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.
18. Il ressort en premier lieu du plan de masse et du plan de façade PC 5-2/14 du permis modificatif que la façade sud-est le long de l'[…] de l’immeuble « Bureaux », composée
d’un rez-de-chaussée et de 4 étages ainsi que d’une toiture terrasse, présente une différence de hauteur à l’acrotère de 5,75 mètres avec la partie la plus basse de l’immeuble mitoyen. Cet immeuble, dont la volumétrie en escalier était elle-même destinée à assurer une transition volumétrique avec le bâtiment à démolir composé d’un rez-de-chaussée et d’un seul étage, se compose toutefois dans sa partie la plus haute, correspondant au front bâti de l'[…],
d’un rez-de-chaussée et de 4 étages surmontés d’une toiture deux pans, dont la hauteur au faitage se trouve à la même hauteur que l’acrotère de l’immeuble « Bureaux » du projet litigieux. En outre,
l’immeuble projeté s’inscrit, le long de l'[…], dans la continuité globale du front bâti en ce qui concerne la hauteur des constructions. Il présente également, en ce qui concerne sa hauteur, une cohérence architecturale plus globale en assurant une symétrie des constructions situées aux deux angles de la place de la Madeleine.
19. En deuxième lieu, il ressort du plan de masse ainsi que du plan de façade nord-ouest PC
5-10/14 du permis modificatif que la première maison individuelle de la […] aux boissons, implantée en limite séparative, présente une hauteur de 12,98 NGF, à l’égout de toiture et de 15,00 NGF au faitage, alors que l’immeuble « Bureaux » projeté, implanté en limite séparative également, présente une hauteur à l’acrotère de 17,75 NGF sur une profondeur de 3 mètres correspondant au « terrasson » en zinc, pour atteindre ensuite une hauteur à l’acrotère de
24,35 NGF. Il ressort également des pièces du dossier que la série de maisons mitoyennes de la rue du champ de foire aux boissons ne présente aucune façade arrière, ces maisons étant accolées
à l’arrière des bâtiments de l'[…], dont la hauteur au faitage est de 24,00 NGF et qui présentent ainsi d’importantes hauteurs de façades en surplomb des maisons de la […] aux boissons, dont la hauteur à l’égout de toiture ne dépasse pas 12,98 NGF. Par suite, compte tenu de la transition assurée par le terrasson en zinc situé en R+2, dont la hauteur à
l’acrotère présente une différence de 4,77 mètres avec la hauteur à l’égout de toiture de la maison mitoyenne, et de la présence d’un immeuble situé […], en covisibilité avec le projet,
d’une hauteur comprise entre 18,60 et 24,00 NGF, et directement accolé à l’arrière des maisons constituant le front bâti de la […] aux boissons, la hauteur de l’immeuble
« Bureaux » doit être regardée comme respectant la règle de hauteur au bâti environnant prescrite par les dispositions précitées du PLUi.
20. En troisième lieu, il ressort du plan de façade nord-ouest PC 5-8/14 du permis modificatif que l’immeuble « Résidence hôtelière » bordant la […] présente une différence de hauteur de 6,67 mètres par rapport à la hauteur à l’égout de toiture, et de 3,88 mètres par rapport au faitage de l’école implantée en limite séparative et composée d’un bâtiment avec un rez-de- chaussée surélevé sous combles. Cette école fait partie d’un
ensemble bâti homogène d’intérêt patrimonial, objet d’une protection par le règlement du PLUi.
Toutefois, cette école, qui présente une importante longueur de façade le long de la rue de
Constantine, est implantée en face d’immeubles présentant des hauteurs plus élevées. Dans ces circonstances, et alors que l’appréciation de la règle de hauteur au bâti avoisinant ne peut se limiter à la prise en compte du bâti directement voisin du projet en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que la transition avec le front bâti serait insuffisamment assurée en ce qui concerne la façade de l’immeuble « Résidence hôtelière » le long de la […], en méconnaissance des dispositions du PLUi citées au point 16.
21. En quatrième lieu, il ressort du plan de façade sud est PC 5-4/14 du permis modificatif que la hauteur à l’acrotère de l’immeuble « Résidence hôtelière » est de 16,45 NGF en ce qui concerne la partie du bâtiment mitoyenne de la maison individuelle située […] aux boissons, puis de 19,15 NGF en ce qui concerne la partie en limite de la voie publique rue de
Constantine. Il en résulte une différence de 3,41 mètres par rapport à l’acrotère de la maison et de
1,49 mètres par rapport à la hauteur au faitage de cette maison. Dans ces conditions, et malgré une différence d’un niveau de ces deux bâtiments implantés en limite séparative, la continuité du front bâti doit être considérée comme assurée, conformément aux dispositions citées au point 16.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 21 que le moyen tiré de la violation de l’article
UAA 3.5 du règlement écrit du PLUi de la métropole Rouen Normandie doit être écarté.
Quant au local à bicyclettes :
23. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a modifié la superficie et les modalités d’accès du local à bicyclettes prévu en sous-sol du projet. Par suite, en application des principes rappelés au point 6, le moyen tiré de ce que le permis initial a été pris en méconnaissance de l’article UA 12 du PLU de la commune de Rouen alors applicable est inopérant.
24. Aux termes de l’article 6.2.1 du chapitre 2 de la section 4 du Livre I du règlement écrit du
PLUi de la métropole de Rouen Normandie, applicable au permis de construire modificatif:
« L’emplacement destiné au stationnement des cycles doit être : – un espace réservé et sécurisé, / – situé de préférence au rez-de-chaussée, / – aisément accessible depuis l’espace public et les points
d’entrée du bâtiment, / – clos, couvert, disposant d’un éclairage suffisant, /-équipé d’un système
d’attache, / – d’une surface minimum de 1,5 m2 par place requise. /La surface totale de
l’emplacement destiné au stationnement des cycles ne peut être inférieure à 5 m2.".
25. Le local destiné au stationnement des cycles est situé en sous-sol, au nord-ouest du projet, sous la rampe d’entrée du parking souterrain. Il est ainsi aisément accessible depuis l’espace public et les points d’entrée du bâtiment, y compris pour les usagers de l’immeuble « Bureaux », qui n’auront à parcourir qu’une distance maximale de 35 mètres afin de rejoindre l’escalier ou
l’ascenseur desservant les bureaux. Si le local cycles n’est pas situé en rez-de-chaussée, les dispositions précitées du PLUi n’imposent pas une telle localisation. La circonstance que la rampe d’accès au parking est commune aux véhicules automobiles et aux bicyclettes, dont la largeur ne serait pas suffisante pour permettre un passage simultané d’une voiture et d’une bicyclette, ne permet pas d’établir l’existence de risques pour la sécurité des
usagers, compte tenu du nombre limité de voitures empruntant la rampe pour accéder au parking composé de 9 places seulement. Enfin, il n’est pas démontré que l’espace entre le mur et
l’emplacement de stationnement automobile n°1, qui est de 1,32 mètres selon le plan du sous-sol du permis modificatif, est insuffisant pour permettre un accès normal au local à bicyclettes. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 6.1.2 du chapitre 2 de la section 4 du Livre 1 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie doit être écarté.
Quant à l’intégration du projet dans le bâti avoisinant :
26. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a modifié la hauteur et la volumétrie des bâtiments, a supprimé le « rooftop » accessible, a modifié les façades ainsi que les surfaces de planchers du projet. Ces modifications ont pour effet de modifier l’intégration des
bâtiments dans le bâti avoisinant. Par suite, en application des principes rappelés au point 6, le moyen tiré de ce que le permis initial a été pris en méconnaissance de l’article UA […] du PLU de la commune de Rouen alors applicable est inopérant.
27. Aux termes de l’article UAA 4.1.1 du règlement du PLUi de la métropole, applicable à la date du permis de construire modificatif: "Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent
s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. / Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade, voire de la toiture, afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale. (…)« . L’article 4.1.3 relatif aux façades prévoit en outre que : »ABles doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. / Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.".
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet, composé de deux immeubles, comportant certains volumes cubiques imbriqués, présente un aspect contemporain en harmonie avec le bâti avoisinant en particulier les bâtiments situés sur l'[…], voire même avec les maisons de la […] aux boissons, qui présentent elles-mêmes chacune une toiture à deux pans suivi d’un volume cubique surmonté d’un toit terrasse. L’aménagement du dernier étage de
l’immeuble « Bureaux » par la création d’un étage en attique présentant deux façades sur quatre entièrement vitrées, ceinturé par une couronne végétale au niveau de l’acrotère du R+3, ne
constitue pas davantage une rupture avec le caractère des lieux avoisinants en contradiction avec les dispositions précitées du PLUi.
29. La circonstance que la […] aux boissons a une origine ancienne remontant
à la fin du XVIIIème siècle et présente, à la suite de sa démolition et de son réaménagement intégral dans les années 1990 au sein d’un projet qui comportait également des immeubles de hauteurs, une « cohérence architecturale » ainsi que certaines caractéristiques rappelant ces origines anciennes, notamment le pavage de la rue et l’alignement de maisons individuelles en
R+1 rappelant l’esprit des loges de marchands de
boisson, ne permet pas de caractériser une atteinte au caractère des lieux avoisinants. Au demeurant, la […] aux boissons, qui est composée de maisons récentes venant
s’implanter directement contre les façades arrière du front bâti de l'[…], ne présente pas en soi de caractère patrimonial. La présence à proximité immédiate du projet d’une ancienne école en briques, faisant partie d’un élément de patrimoine bâti homogène à protéger et qui constitue en soi un ilot, n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’une telle atteinte.
30. Enfin, la présence de trois façades aveugles, alors que les dispositions citées au point 27 prévoient qu’elles doivent être « fortement limitées », n’est pas de nature à caractériser en l’espèce une atteinte au caractère du bâti avoisinant, compte tenu de l’aspect de ce bâti, composé essentiellement, sur l'[…], d’immeubles d’une hauteur au faitage équivalente à la hauteur à l’acrotère de l’immeuble « Bureaux », et qui présentent une façade déjà accolée à l’arrière des maisons de […] aux boissons.
3 1 . Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire, tel que modifié par le permis modificatif du 3 février 2021, méconnaît l’article UAA 4 du règlement du PLUi doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens dirigés contre le permis de construire initial du 19 mars 2019, tel que modifié par le permis modificatif du 3 février 2021, doivent être écartés.
Sur les moyens diriges exclusivement contre le permis de construire modificatif du 3 février
2021 :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
33. Mme AA AB AC adjointe au maire de la commune de Rouen, chargée de l’urbanisme et du patrimoine bâti municipal, était compétente pour signer l’arrêté attaqué, dès lors qu’elle dispose d’une délégation en vertu de l’arrêté du 21 juillet 2020, régulièrement affiché le 22 juillet
2020 et transmis à la préfecture, en matière de « délivrance des autorisations d’urbanisme ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire modificatif du 3 février 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne les espaces verts :
34. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif comporte une modification relative à la superficie des espaces verts par rapport au dossier du permis de construire initial. Par suite, alors même que cette modification a pour effet d’augmenter la superficie dévolue aux espaces verts, point non contesté du permis de construire initial, il y a lieu, pour apprécier la légalité du projet litigieux tel qu’autorisé par le permis modificatif, de se fonder sur les dispositions du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté du 3 février
2021 délivrant le permis de construire modificatif, soit le PLUi de la métropole Rouen
Normandie.
35. L’article 5.1.2 de la section 4 du Livre 1 du règlement du PLUi prévoit, dans les secteurs de biotope, que : "Tout projet de construction nouvelle situé dans un secteur de
biotope doit comprendre une proportion minimale de surfaces favorables à la biodiversite, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées. /Dans les secteurs de biotope identifiés au règlement graphique, la part de végétalisation doit représenter au moins
25% de la surface de terrain, dont 10 % minimum en espaces verts (pleine terre). Le solde doit être traité en espaces vègètalisès complémentaires. /Au sein de ces secteurs, le coefficient de pleine terre ne s’applique pas : / aux constructions situées à l’angle de deux voies. (…) Les catégories d’aménagements suivantes sont comptabilisées comme espaces verts complémentaires. Toutefois, en fonction du type de substrat utilisé, la surface minimale à réaliser est pondérée comme suit".
36. Un tableau inséré à l’article précité fixe le « coefficient de biotope » établissant la pondération affectée à chaque catégorie de « surface végétalisée » ou « espace végétalisé », soit 1 pour la surface végétalisée de pleine terre, 0,6 pour la surface végétalisée sur dalle située au RDC ou au R+l avec une épaisseur de terre égale ou supérieure à 60 cm, 0,4 pour une toiture et terrasse végétalisée à partir du R+2 (hors balcon) avec une épaisseur de terre égale ou supérieure à 25 cm, 0,6 pour une toiture et terrasse végétalisées à partir du R+2 hors balcon avec une épaisseur de terre supérieure à 60 cm, 0,6 pour une toiture et terrasse végétalisée accessible et partagée entre utilisateurs, usagers, habitants (hors balcon) avec une épaisseur de terre égale ou supérieure
à 25 cm, 0,8 pour une toiture et terrasse végétalisées à partir du R+2 hors balcon avec une épaisseur de terre supérieure à 60 cm, 0,6 pour une toiture et terrasse végétalisée accessible et partagée entre utilisateurs, usagers, habitants (hors balcon) avec une épaisseur de terre égale ou supérieure à 60 cm, et 0,4 pour une surface végétalisée verticale.
37. Enfin, selon le lexique du PLUi de la métropole Rouen Normandie : "Le terrain ou unité foncière est constitué par le terrain d’assiette du projet, c’est-à-dire par une unité foncière d’un seul tenant, composé d’une ou de plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant à une même personne ou à un même groupe de personnes (…) l’habilitant à demander une autorisation
d’urbanisme. Il est délimité par les emprises publiques et voies, et les autres propriétés qui le cernent. (…)« . Aux termes de ce même lexique: »La voie (publique ou privée) s’entend comme
l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. ABle dessert plusieurs propriétés ou terrains."
38. En premier lieu, il résulte des définitions respectives du « terrain » et de la « voie » que, pour
l’application des dispositions de l’article 5.1.2 de la section 4 du Livre 1 du règlement du PLUi citées au point 34, la superficie du « terrain » devant faire l’objet d’une végétalisation doit être calculée en excluant de ce terrain les superficies du terrain d’assiette du projet qui sont occupées par des voies ouvertes à la circulation publique, lesquelles ne peuvent, compte tenu de leur vocation, accueillir les éléments de végétalisation imposés par cet article. Par suite, alors que le terrain d’assiette du projet présente une superficie totale de 554 m2, il y a lieu, pour calculer la superficie devant faire l’objet d’une végétalisation, d’exclure de la superficie totale du terrain la superficie de l’emprise de la […] aux boissons, qui est ouverte à la circulation publique, et qui présente une superficie d’au moins 40 m2.
39. En second heu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en secteur de biotope, ainsi qu’à l’angle de deux rues. Par suite, la part de végétalisation doit représenter au moins de 25 % de la surface du terrain tel que calculée selon les modalités définies au point 37, sans toutefois qu’un coefficient de pleine terre ne soit exigible.
40. Il ressort des indications du plan de masse du permis modificatif, et du tableau des surfaces végétalisées transmis par le pétitionnaire au cours de l’instruction contradictoire, que la société
Stonics a pris en compte, pour le calcul des superficies de surfaces végétalisées de la résidence hôtelière, une jardinière située en rez-de-chaussée le long de la rue de Constantine, une toiture terrasse non accessible d’épaisseur de terre supérieure à 60 cm, et une toiture terrasse non accessible d’épaisseur de terre supérieure à 25 cm. S’agissant de l’immeuble de bureaux, le
pétitionnaire a pris en compte une jardinière située au rez-de-chaussée à l’arrière de l’espace de présentation des ordures ménagères, et une toiture terrasse non accessible située au R+4 d’une épaisseur supérieure à 25 cm. Conformément aux coefficients de pondération mentionnés au point 35, la superficie dévolue aux espaces végétalisés dans le projet tel qu’autorisé par le permis de construire modificatif s’élève ainsi à 71,86 m2, sans tenir compte de la surface végétalisée verticale dont la création a été prescrite à titre complémentaire par l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2021. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la part des surfaces végétalisées
n’atteint pas 25 % de la surface du terrain calculée selon les modalités rappelées au point 37. En conséquence, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif délivré le 3 février 2021 méconnaît les dispositions de l’article 5.1.2 de la section 4 du Livre 1 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie doit être accueilli.
En ce qui concerne la prescription prévue à l’article 2 de l’arrête du 3 février 2021 portant permis de construire modificatif:
41. L’article 2 de l’arrêté portant permis de construire modificatif prévoit notamment, à titre de prescriptions complémentaires, que « Le mur arrière Sud du projet sera densément végétalisé ». Il
n’est pas établi que cette prescription, qui peut être justifiée par des considérations relatives à
l’amélioration de l’insertion du projet dans le bâti avoisinant afin de limiter l’impact des façades aveugles, serait impossible à réaliser pour le seul motif que l’immeuble projet est implanté en limite séparative sud. Le moyen tiré de l’illégalité de cette prescription assortissant le permis de construire modificatif doit, par suite, être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : "Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés,
qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé".
43. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge
n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
44. Il ressort des pièces du dossier que le vice relevé au point 40 est susceptible d’être régularisé par la présentation d’un permis de construire modificatif assurant le respect des normes applicables en matière de surfaces végétalisées. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la légalité du permis de construire modificatif du 3 février 2021 et du permis de construire initial du
19 mars 2019 régularisé par le permis de construire modificatif, jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois dans l’attente d’une telle régularisation.
DECIDE
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Rouen et
à la société Stonics pour notifier au tribunal un nouveau permis de construire modificatif conformément au point 44 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
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