Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2024, n° 2416315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Samba, avocat, demande à la juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors :
* qu’il effectue les diligences requises pour obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 12 octobre 2023 ;
* qu’il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire anormalement longue et risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
* que cette situation porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous en préfecture et de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est arrivé en France le 6 octobre 2019. Le 12 octobre 2023, le requérant a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Il fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande, en dépit de quatre relances adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine. M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première de demande de titre de séjour et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En premier lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l’objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s’ensuit que les conclusions de M. A tendant à ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser l’inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu’être rejetées.
6. En second lieu, au soutien de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A fait valoir qu’il ne parvient pas à obtenir de convocation pour déposer sa demande de titre de séjour alors qu’il a présenté une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le téléservice « démarches-simplifiées », le 12 octobre 2023, et qu’il a vainement relancé les services de la préfecture, par l’intermédiaire de son conseil, à quatre reprises, les 5 mars 2024, 3 avril 2024, 15 mai 2024 et 26 août 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, qui est arrivé en France le 6 octobre 2019, n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que quatre ans plus tard. Par ailleurs, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, M. A se borne à affirmer, sans l’établir, que ce défaut d’accès à la préfecture le prive de l’obtention, de plein droit, d’un titre de séjour. Il précise également qu’il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire, qu’il risque de faire l’objet d’un contrôle d’identité et d’être exposé à une obligation de quitter le territoire français. Par ces éléments, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2024
La juge des référés,
signé
Mme Gabez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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