Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2025, n° 2502536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502536 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme D B et M. C A, représentés par Me Margat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance du 20 février 2025 en leur délivrant chacun une attestation de prolongation d’instruction les autorisant à travailler dans un délai de 24 heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer à leur conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où ils se verraient accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; dans l’hypothèse où ils se verraient refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 20 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle a délivré aux requérants une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 mars 2025 au 11 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, les requérants se désistent de leurs conclusions à fin d’injonction tout en maintenant leurs conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— l’ordonnance n°2500412 du 20 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025, en présence de M. Muller, greffier, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme B et M. A, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, de Mme B et M. A se désistent de leurs conclusions à fin d’injonction de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B et M. A bénéficient de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B et M. A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B et M. A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête n°2502536.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B et M. A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502536
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