Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2300377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, enregistrée le 11 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 7 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle Pôle emploi, devenu France travail, a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide à la mobilité pour le suivi d’une formation professionnelle.
Elle soutient qu’elle avait droit au bénéfice de l’aide à la mobilité dès lors que son lieu de formation était distant de trente-quatre kilomètres de son domicile, et que la distance parcourue, par aller-retour, dépasse les soixante kilomètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023 et 5 juin 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de comprendre l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions ;
— elle est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la réponse de la médiatrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France, laquelle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
— la requérante n’établit pas remplir les conditions pour que lui soit octroyée l’aide sollicitée ;
— Il sollicite une substitution de base légale et de motif, la décision en litige étant fondée sur la circonstance que le trajet aller-retour le plus court entre le lieu de résidence de la requérante et le lieu d’accomplissement de l’action de formation correspondait selon le site de référence internet mappy.com à une distance aller-retour de 51,6 kilomètres, soit une distance inférieure aux 60 kilomètres exigés par l’instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé, le 22 juillet 2021, le bénéfice d’une aide à la mobilité en vue des dépenses qu’elle engagerait dans le cadre de sa formation d’auxiliaire ambulancière prévue du 19 au 30 juillet 2022. Par une décision du 10 novembre 2022, Pôle emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de cette aide, au motif que le lieu de cette formation n’était pas situé à plus de soixante kilomètres ou deux heures de trajet aller-retour de son lieu de résidence. Après avoir saisi la médiatrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France le 18 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / () / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; / () « . L’article R. 5312-6 de ce code dispose : » Le conseil d’administration règle les affaires relatives à l’objet de Pôle emploi. Il délibère sur : / 1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ; / 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ; / () « . Aux termes de l’article I de la délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n° 2021-42 du 8 juin 2021, alors applicable au litige : » Une aide à la mobilité est versée, dans les conditions fixées par la présente délibération, au demandeur d’emploi en recherche d’emploi (participation à un entretien d’embauche, un concours public, un examen certifiant, une prestation d’accompagnement, une immersion professionnelle -PMSMP-), en reprise d’emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d’hébergement et/ou des frais de repas. « . Selon l’article 3 de cette délibération : » L’aide à la mobilité est accordée aux conditions suivantes : / l’entretien d’embauche, la reprise d’emploi, la formation, la prestation d’accompagnement (dont la liste est précisée par décision du directeur général), l’immersion professionnelle (PMSMP), le concours public ou l’examen certifiant doit être situé à plus de 60 kilomètres (ou 20 kilomètres lorsque le demandeur d’emploi réside en dehors de la métropole) ou deux heures de trajet aller-retour du lieu de résidence du demandeur d’emploi ; / () « . En vertu de l’article 3.2 de l’instruction n°2019-17 du 6 mai 2019, publiée au bulletin officiel de Pôle Emploi n° 54 du 6 juillet 2020 : » La participation aux frais engagés par le demandeur d’emploi est accordée lorsque l’action de reclassement est située à plus de 60 kilomètres aller-retour ou plus de deux heures de trajet aller-retour du lieu de résidence du demandeur d’emploi. / Le kilométrage aller-retour (ou le cas échéant le temps de trajet) est vérifié sur le site https://fr.mappy.com/ dans les conditions suivantes : du code postal/ville du lieu de domicile du demandeur au code postal/ville du lieu de déroulement de l’action de reclassement dans les conditions normales de circulation, en sélectionnant le trajet le plus court. / () / La distance s’apprécie sur la base d’un seul aller-retour. Ainsi, l’aide à la mobilité ne peut être attribuée en présence par exemple de 2 allers/retours par jour de 35 km chacun, alors même que le demandeur d’emploi se déplace plus de 60 km dans la journée. "
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation ou à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
4. Il résulte de l’instruction que pour refuser à Mme B le bénéfice de l’aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de la formation d’auxiliaire ambulancière, Pôle emploi a considéré que le lieu de cette formation n’était pas situé à plus de soixante kilomètres ou deux heures de trajet aller-retour de son lieu de résidence. En défense, Pôle Emploi expose que le trajet aller-retour le plus court entre le lieu de résidence de la requérante et le lieu d’accomplissement de l’action de formation correspondait, selon le site de référence internet mappy.com, à une distance aller-retour de 51,6 kilomètres, soit une distance inférieure aux 60 kilomètres exigés par la réglementation. Mme B se borne à soutenir qu’elle avait droit au bénéfice de l’aide à la mobilité dès lors que son lieu de formation était distant de trente-quatre kilomètres de son domicile, et que la distance parcourue, par aller-retour, dépasse les soixante kilomètres, sans apporter aucun élément au soutien de ses affirmations. Aussi, eu égard à la distance entre le lieu de résidence de la requérante, situé au 8 allée de la tournelle à Annet-sur- Marne, et celui de la formation suivie, situé au 91, rue Édouard Renard, à Bobigny, inférieure à soixante kilomètres, Mme B ne remplit pas les conditions, prévues aux dispositions énoncées au point 2, pour se voir attribuer l’aide sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle Emploi ni de faire droit à sa demande de substitution de base légale et de motifs, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional de France travail d’Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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