Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2026, n° 2603767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de titre de séjour et de procéder à la fabrication du titre concerné.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 janvier 2026 et que son titre est arrivé à échéance le 30 mars 2026, qu’en dépit de nombreuses relances, il n’a obtenu aucune nouvelle de la part de la préfecture ;
- son employeur est susceptible de suspendre son contrat de travail, alors qu’il a souscrit un prêt bancaire de 143 000 euros pour un projet immobilier ;
- la situation lui cause un stress et une angoisse importants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 11 juillet 1997 à Brazzaville (Rép. du Congo), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 30 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assorti d’une autorisation de travail et d’instruire sa demande de titre de séjour et de procéder à la fabrication du titre concerné.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, défini les pièces à fournir dans le cadre d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
D’autre part, l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ».
Enfin, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il résulte de l’instruction que M. B… a transmis aux services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, par courrier recommandé avec avis de réception notifié le 26 janvier 2026, sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour portant la mention « salarié ». Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait été admis à souscrire sa demande de renouvellement et se soit vu remettre un récépissé, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que sa demande de renouvellement comprenait l’ensemble des documents à fournir, il ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de la complétude de son dossier. Ainsi et dès lors que M. B… n’a pas été admis à présenter sa demande de renouvellement, sa demande tendant à obtenir une attestation de prolongation d’instruction ne présente manifestement pas d’utilité.
Dans ces circonstances, la condition d’utilité n’étant manifestement pas satisfaite, la requête de M. B… pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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