Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2408823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros, par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— le refus de titre de séjour mentionne de manière erronée qu’il est entré irrégulièrement en France ;
— le préfet n’a manifestement pas tenu compte de sa situation personnelle ;
— il remplit les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans apparait totalement disproportionnée et excessive ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 15 juillet 1986, est entré en France le 18 décembre 2016. A la suite du rejet de sa demande d’asile, le 9 janvier 2019, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 1er avril 2021, il a de nouveau fait l’objet d’un refus de refus de titre de séjour assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 11 juillet 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 8 août 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée reproduit les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en l’occurrence son article L. 435-4 et mentionne les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. B ne puisse pas bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en mentionnant notamment que la condition de la durée de douze mois, consécutifs ou non, sur les vingt-quatre derniers mois, prévue par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie et qu’il a fait l’objet d’une condamnation figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont utilement permis à l’intéressé d’en discuter. Ainsi, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, une telle motivation, qui contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la circonstance que le préfet aurait, de manière erronée, mentionné que M. B serait entré irrégulièrement en France reste, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé son refus de titre de séjour sur un tel fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de la décision en litige que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation du requérant. Notamment, le requérant ne saurait soutenir que le préfet de la Loire aurait dû apprécier son droit à se voir délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Loire n’était pas tenu d’examiner sa situation sur un fondement différent de celui sollicité par le demandeur. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la condition de la durée de douze mois, consécutifs ou non, sur les vingt-quatre derniers mois, prévue par les dispositions citées au point précédent, n’était pas remplie et de ce que l’intéressé avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 27 septembre 2013, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance, laquelle condamnation figure au bulletin n°2 du casier judiciaire. Si le requérant fait valoir que les faits pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation sont anciens et que sa réhabilitation est désormais acquise, il ressort des pièces du dossier que M. B qui ne produit que cinq bulletins de salaires concernant les mois de mars à juillet 2024, ne justifie pas avoir occupé son poste de conducteur de travaux durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois avant la date de la décision attaquée conformément aux dispositions précitées. Dès lors, le préfet pouvait pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 18 décembre 2016, alors qu’il était âgé de trente ans. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa conjointe, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière se trouve en situation irrégulière. La circonstance que ses trois enfants mineurs sont scolarisés en France n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, dès lors qu’il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dès lors, quand bien même il justifierait d’efforts d’intégration sociale et professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants de M. B ne pourrait pas se poursuivre en Albanie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. S’il est constant que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 27 septembre 2013, à une peine d’emprisonnement de trois mois, il ressort des pièces du dossier que les faits concernés sont anciens et que le préfet n’apporte aucun autre élément tendant à démontrer que l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public, à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est présent en France avec son épouse, depuis 2016, que ses enfants sont scolarisés et qu’il justifie d’efforts d’intégration professionnelle et sociale. Dans ces conditions, et bien que l’intéressé ait déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, en fixant à cinq années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, prise à l’encontre du requérant doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement n’implique pas pour le préfet de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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