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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 juil. 2025, n° 2501220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois jours, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () « . Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : » Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () "
2. Par une décision du 16 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, le requérant était domicilié à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, lequel est situé, en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Pau, le 25 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
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