Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2501889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 16 mars 2025, M. B A, représenté par Me Elachi, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui communiquer une date de rendez-vous dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui délivrer un récépissé dans le temps de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers frais et dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il résulte de l’instruction que, malgré les difficultés qu’il a pu rencontrer pour y parvenir, M. A, ressortissant sri-lankais né le 28 octobre 1978, qui était titulaire en dernier lieu, en sa qualité de réfugié, d’une carte de résident valable jusqu’au 3 février 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce titre au moyen du téléservice ANEF le 15 août 2024. En application des dispositions citées au point 3, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été incomplète, ni qu’elle aurait fait l’objet, comme cela est soutenu, d’un classement sans suite, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 14 décembre 2024. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, le requérant ne bénéficie par ailleurs plus, depuis cette date, du droit de se voir remettre un document provisoire. Par suite, il apparaît manifeste que les mesures d’injonction dont la prescription est sollicitée dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d’utilité et qu’elles feraient en outre obstacle à l’exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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