Rejet 23 avril 2025
Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2405789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 10 août 2024, M. E B, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 et l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 22 juillet 2024.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Un mémoire a été produit par M. B le 31 mars 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— et les observations de Me Zaïri, substituant Me Bentahar, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 8 décembre 1997, est entré en France le 7 avril 2017, avec un visa de court séjour, valable du 1er au 30 avril 2017. Il a sollicité le 19 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté du 23 février 2024, publié le 26 février 2024 au recueil n° 88 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné une délégation de signature à M. C A, sous-préfet de D, en ce qui concerne les décisions portant retrait ou refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire et fixant la pays à destination duquel un étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut être éloigné, pour l’arrondissement de D. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié sur la commune de Hérin situé dans l’arrondissement de D. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».Aux termes de l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
4. Il résulte des articles 371-2, 375, 375-3, 375-7 et 375-8 du code civil que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
5. M. B est père d’un enfant de nationalité française né le 27 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l’objet le 27 avril 2022 d’une ordonnance de placement provisoire, qui a été confirmée par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D rendu le 10 mai 2022. Celui-ci attribue à M. B un droit de visite protégé pour voir son fils avec possibilité de sortie sous condition de suivi psychologique. Toutefois, lors de son audition le 28 mars 2024 devant la commission du titre de séjour, M. B a indiqué que cela faisait près d’un an qu’il n’avait plus vu son fils et qu’il avait perdu son droit de visite. La circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, qu’un jugement du 15 mai 2024 aurait convenu, que dans un délai de six mois M. B pourrait de nouveau obtenir un droit de visite sous réserve de justifier d’un suivi psychologique, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation faite par le préfet du Nord de son absence de participation à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En dépit de la durée de sa présence sur le territoire, M. B ne fait état d’aucun élément durable d’insertion sociale ou professionnelle en France. Ainsi, s’il se prévaut d’un diplôme de compétence en français langue étrangère, il ne fait état d’aucune ressource, ni ne justifie avoir exercé une activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’il a comme seule attache sur le territoire français sa sœur chez qui il vit, et son fils âgé de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, placé auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis pratiquement sa naissance comme il a été exposé au point 5. Il a en outre été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 27 mai 2022 du tribunal correctionnel de D pour des violences commises le 7 août 2021 contre son ancienne compagne et mère de son enfant. Enfin, M. B ne conteste pas l’existence de liens familiaux dans son pays d’origine où vit sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les motifs exposés au point 5, tenant à la situation de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées par M. B.
.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des points 2 à 10 que la décision portant refus de titre de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
13. Il ressort des motifs exposés au point 5 que M. B n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Au vu des éléments factuels rappelés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en édictant à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Argent ·
- Irrégularité ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Actes administratifs
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- État ·
- Référé ·
- Provision
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Sécurité privée ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Lieu ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Abus de droit ·
- Union européenne ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Ingénieur ·
- Licenciement ·
- Capacité professionnelle ·
- Préavis ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Service ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Reconnaissance ·
- Absence de faute
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Préjudice esthétique ·
- Fonctionnaire ·
- Réparation ·
- Maladie professionnelle ·
- Physique ·
- Souffrance ·
- Agrément
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.