Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 nov. 2025, n° 2502393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de la décision du maire de Choux du 23 octobre 2025 portant signature du devis pour la réalisation d’une bâche à eau au quartier des Cernois.
M. B… soutient que :
- L’urgence est caractérisée : la signature du devis le 23 octobre 2025 rend les travaux imminents, la fin du chantier est annoncée durant la semaine 49 de 2025. Le chantier devrait commencer en semaine 47 et entrainera la destruction d’une prairie naturelle ainsi qu’une atteinte au cadre de vie des riverains.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’absence d’étude environnementale, d’atteinte au cadre de vie. En outre, il n’y a pas de panneau d’affichage de déclaration de travaux sur la parcelle concernée (ZI 17).
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2502309 enregistrée le 4 novembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les requêtes en référé suspension déposées par M. B… pour le même objet les 4 et 6 novembre 2025 sous les n° 2502310 et 2502352 et les ordonnances de rejet motivées auxquelles elles ont donné lieu.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du maire de Choux du 23 octobre 2025 portant signature du devis pour la réalisation d’une bâche à eau au quartier des Cernois, M. B… soutient que le début des travaux est annoncé semaine 47 de 2025 et que ceux-ci devraient se terminer semaine 49. Il soutient, en outre, que l’aménagement proposé serait de nature à créer des dommages pour l’environnement et le voisinage. Cependant, en dehors d’une proposition alternative à la réalisation d’une bâche à eau, qu’il a lui-même rédigé, M. B… ne produit au soutien de sa requête en référé aucun élément probant venant étayer ses allégations sur les dangers présentés par le projet et l’urgence d’y mettre un terme immédiat. Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, les moyens propres à attester de l’existence d’un doute sérieux selon le requérant, ne sont toujours pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée dans le cadre de la présente requête.
5. Il s’ensuit qu’aucune des deux conditions nécessaires à l’octroi de la suspension demandée n’est réunie en l’espèce. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d’en rappeler l’existence au requérant qui, par la présente requête, se borne à réitérer ses précédentes requêtes en référé suspension auxquelles le tribunal a déjà répondu.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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