Désistement 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2406482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 21 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. et Mme B….
Par cette requête, enregistrée le 3 mai 2024 au tribunal administratif de Versailles et un mémoire enregistré le 7 mars 2025 et non communiqué, un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Lalanne, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° SU 2023-094 du 14 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Vaucresson a délivré à la SAS Jouy un permis de construire n° PC 09207623C0005 ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Vaucresson a prononcé le transfert de la SAS JOUY à la SCCV JARDY ;
3°) de mettre à la charge de la SAS JOUY et de la commune de Vaucresson une somme de 2 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 18 juillet 2024 et le 27 mai 2025, les sociétés Jouy SAS et la SCCV Jardy, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal et à titre infiniment subsidiaire d’appliquer en tant que de besoin l’article L. 600-5 ou l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 20 janvier et 4 avril 2025, la commune de Vaucresson, représentée par Me Cassin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application en tant que besoin des dispositions de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit mis à la charge M. et Mme B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025 M. et Mme B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, les sociétés Jouy SAS et la SCCV Jardy déclarent accepter le désistement de la requête de M. et Mme B… et renoncer à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la commune de Vaucresson, demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête des requérants et indique maintenir sa demande au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, / (…) 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. et Mme B… ont déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vaucresson sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaucresson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B…, à la commune de Vaucresson, à la société JOUY SAS et à la SCCV Jardy.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Activité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Certificat ·
- Retrait ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Annulation ·
- Incompétence ·
- Aéronef
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Statut ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Personne morale ·
- Syndicat ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Assistant ·
- Décret ·
- Département ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Rémunération
- Surface de plancher ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Changement ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.