Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2303807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Rouanet, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 48 278,67 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion de l’avancement de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département des Hautes-Alpes a commis des erreurs fautives dans son avancement de carrière ;
- elle a été privée d’une chance d’avancement de grade auquel elle aurait pu prétendre depuis 2014 ;
- la faute du département des Hautes-Alpes lui a causé un préjudice financier dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 15 093,17 euros, un préjudice de perte de chance à hauteur de 25 675,50 euros, un préjudice matériel liés aux frais de santé engagés à hauteur de 1 510 euros et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le département des Hautes-Alpes, représenté par Me Brunière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les créances nées antérieurement au 1er janvier 2019 sont prescrites ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°92-843 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010
- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;
- le décret n°2013-491 du 10 juin 2013 ;
- le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été employée à compter du mois de février 2006 par le département des Hautes-Alpes par contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2006 au 31 janvier 2013 en qualité d’opératrice en insertion professionnelle à la maison de solidarités de Briançon. A compter du 12 mars 2012, elle a été employée par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante socio-éducative puis, par un arrêté du 17 août 2016, l’intéressée a été nommée stagiaire de la fonction publique territoriale au grade d’assistant socio-éducatif à compter du 1er août 2016. Mme A… a été titularisée à ce grade le 21 février 2017. Estimant que le département des Hautes-Alpes a commis des fautes dans la gestion de son avancement de carrière, Mme A… a sollicité, par courrier du 6 février 2023, le président du conseil départemental afin d’être indemnisée des préjudices en résultant. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande le 6 avril suivant. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le département des Hautes-Alpes à lui verser la somme totale de 48 278,67 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion de sa carrière.
Sur la responsabilité pour faute du département des Hautes-Alpes :
En ce qui concerne la faute tirée des erreurs dans « la qualification d’échelon » de la carrière de Mme A… :
2. Aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable du 29 décembre 2007 au 01 janvier 2016 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation prévue à l’article 1-3. »
3. Les fonctionnaires et les agents contractuels sont placés dans des situations différentes, notamment pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, les fonctions, l’expérience et les résultats des agents contractuels ayant vocation à être prises en compte dans le cadre de leur rémunération fixée contractuellement.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié, le 15 février 2010, d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, lequel prévoit que l’agent assure les fonctions de rédacteur territorial, rémunéré sur la base du traitement d’un rédacteur territorial de catégorie B, au deuxième échelon. Par suite, Mme A… ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour soutenir qu’elle aurait dû être reclassée à l’échelon 3 du grade d’assistant socio-éducatif en février 2010.
5.En deuxième lieu, un avenant contractuel du 7 décembre 2010 prévoit que la rémunération de l’intéressée, qui occupe les fonctions de rédacteur territorial, est calculée sur la base du traitement d’un d’assistant socio-éducatif à l’échelon 3 du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011. Un contrat signé le 4 février 2011 prévoit que Mme A… occupe les fonctions d’assistante socio-éducative pour la période du 1er février 2011 au 30 janvier 2012 à l’échelon 3 du grade d’assistant socio-éducatif. Ce contrat d’un an a été renouvelé le 1er février 2012 jusqu’au 30 janvier 2013. Ces contrats stipulent que la rémunération est automatiquement majorée par référence aux augmentations générales des traitements des personnels civils et militaires de l’Etat et qu’au-delà de trois mois de présence, l’agent perçoit le régime indemnitaire attaché à son grade de recrutement conformément aux dispositions de la délibération du conseil général du 31 janvier 2007. Toutefois, à compter du 12 mars 2012, Mme A… a signé un contrat à durée indéterminée et a été classée au 3ème échelon du cadre d’emploi d’assistant socio-éducatif à cette occasion, et a ensuite signé un avenant modificatif les 19 décembre 2012 par lequel elle a été placée au 4ème échelon de son grade à compter du 1er novembre 2012. Si Mme A… soutient qu’elle aurait dû passer au quatrième échelon de son grade à compter de février 2012, l’article 14 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, dans sa version applicable du 30 août 1992 au 13 juin 2013, dispose que la durée maximale du temps passé dans l’échelon 3 est de deux ans. Par suite, et alors que Mme A… a été placée à l’échelon 3 de son grade du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité territoriale aurait méconnu les dispositions du décret du 28 août 1992.
6. En troisième lieu, Mme A… a signé deux avenants modificatifs les 19 décembre 2012 et 24 octobre 2013, par lesquels elle a été placée respectivement au 4ème échelon de son grade à compter du 1er novembre 2012 puis au 5ème échelon à compter du 13 juin 2013, conformément à la période de temps passé au 4ème échelon prévue par les dispositions de l’article 14 du décret du 28 août 1992 modifié par le décret n°2013-491 du 10 juin 2013. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû être placée à l’échelon 5 de son grade en février 2014 et, par conséquence, aux échelons 6 et 7 en février 2016 et en février 2018.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 du décret du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, (…) dans sa version applicable du 25 novembre 2012 au 01 janvier 2017 : « I. ― Les agents recrutés en application du présent décret dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale sont classés, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics en qualité d’agent non titulaire dans les conditions suivantes : /(…)/ 2° Pour un classement en catégorie B, en application des dispositions du chapitre III du décret du 22 mars 2010 susvisé. /Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l’article 23 du même décret, si leur traitement indiciaire, à l’issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l’intéressé d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la l’indice majoré du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé./ La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l’application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d’emplois de catégorie B. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport ; (…) » Et aux termes de l’article 14 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ». Aux termes de l’article 15 de ce décret : « Les personnes qui, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret, justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 24, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans ». Enfin, l’article 18 du même décret dispose que : « Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret, en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables ». L’article 20 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable du 15 mai 2016 au 1er janvier 2017 prévoit que la durée passée au premier échelon est d’un an, et de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième échelon chacun.
8. Par un arrêté du 17 août 2016, Mme A… a été recrutée dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, au grade d’assistant socio-éducatif stagiaire, à compter du 1er août 2016, au 4ème échelon (indice brut 384, indice majoré 352) avec une ancienneté retenue au 10 septembre 2014 et maintien d’un traitement indiciaire correspondant à l’indice brut 398 et à l’indice majoré 362, en application de l’article 16 du décret du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Il suit de là que l’autorité territoriale, en retenant les services publics accomplis par l’intéressée à hauteur de 9 ans, 1 mois et 27 jours, et une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts de la durée de ses services publics, soit une reprise totale de 6 ans, 10 mois et 13 jours, avec une rémunération en qualité d’assistant socio-éducatif stagiaire au 4ème échelon, IB 384, INM 352 et une ancienneté retenue au 10 septembre 2014, n’a commis aucune erreur en appliquant les dispositions citées au point précédent.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, ce dernier disposant qu’à compter du 1er février 2018, le cadre d’emplois d’assistants territoriaux socio-éducatifs relève de la catégorie A : « Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d’emplois sont intégrés dans ce cadre d’emplois. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : (…) » Ce tableau indique que les agents ayant le grade d’origine d’assistant territorial socio-éducatif de premier grade au 5ème échelon sont reclassés au 4ème échelon du grade d’assistant territorial socio-éducatif de seconde grade.
10. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été titularisée au grade d’assistant socio-éducatif le 21 février 2017, et a été placée à l’échelon 5 à compter du 10 septembre 2018. L’intéressée a ensuite été reclassée, en application des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 9 mai 2017 en qualité de fonctionnaire de catégorie A au grade d’assistant socio-éducatif de 2ème classe le 1er février 2019, au 4ème échelon de ce grade comportant un indice brut 453 et un indice majoré de 397 conformément aux dispositions précitées. Par suite, le département n’a commis aucune erreur en ne reclassant pas la requérante à l’échelon 5 de ce grade.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Hautes-Alpes n’a commis aucune faute lors de l’avancement d’échelon de Mme A… durant la période en litige.
En ce qui concerne la faute tirée de la perte de chance d’avancement de grade à compter de l’année 2014 :
12. Aux termes de l’article 15 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, dans sa version en vigueur du 13 juin 2013 au 01 janvier 2017 : « Peuvent être nommés au grade d’assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d’avancement, les assistants socio-éducatifs ayant atteint, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d’au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. ».
13. En application de ces dispositions, les fonctionnaires choisis par ordre de mérite sont inscrits sur un tableau d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif principal. Toutefois, à la date du 1er janvier 2014, Mme A… qui relevait encore du statut des agents contractuels, a été nommée stagiaire le 1er août 2016 et n’a ainsi rempli les conditions statutaires pour être promue qu’à compter de l’année 2020. Elle ne peut donc pas utilement se prévaloir d’une faute de l’administration ayant entrainé pour elle une perte de chance d’être promue à ce grade à compter de 2014.
Sur la responsabilité sans faute du département des Hautes-Alpes :
14. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…). ». Enfin, le premier alinéa de l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
15. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
16. Si la requérante soutient que son arrêt de travail pour épuisement professionnel du 9 mai au 31 décembre 2019 est la conséquence de l’inertie du département qui a refusé de lui accorder un avancement de carrière, il ne résulte pas de l’instruction que le département n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme A…, laquelle ne démontre pas, en tout état de cause, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’absence d’avancement et de promotion et la dégradation de son état de santé.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute, la responsabilité du département des Hautes-Alpes ne saurait être engagée, alors même, au surplus, que les créances nées avant le 1er janvier 2019 étaient atteintes par la prescription quadriennale. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement au département des Hautes-Alpes d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au département des Hautes-Alpes une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- Décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012
- Décret n°2013-491 du 10 juin 2013
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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