Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2602934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2026 et 8 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu’il comprend ;
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien dont il a bénéficié a présenté un caractère individuel et confidentiel et a été mené en présence d’un interprète dans une langue qu’il comprend conformément aux conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais qui a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Geldhof, substituant Me Rivière, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence qu’elle abandonne ;
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue malinke qui indique vouloir rester en France en raison de menaces à son encontre en Guinée ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mai 2003, a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 16 février 2026 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l’intéressé avaient été enregistrées en Allemagne le 23 octobre 2023, a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge le 5 mars 2026. L’Allemagne a explicitement accepté sa responsabilité le 9 mars 2026. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté en date du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. (…) Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 16 février 2026, ainsi que l’atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet du Nord, à l’occasion de l’entretien individuel réalisé par l’intermédiaire d’un interprète, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par le requérant que les deux brochures lui ont été remises en langue française, à défaut d’une traduction officielle en malinke mais qu’elles lui ont été expliquées par le truchement d’un interprète en malinke, langue qu’il a déclaré comprendre, lire et parler. M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que les brochures qui lui ont été remises et les informations qui lui ont été délivrées auraient été incomplètes. Dans ces conditions, le requérant, qui a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement relatif aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de cette garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort du résumé de l’entretien en cause du 16 février 2026 que M. A… a bénéficié lors de son entretien individuel des services d’un interprète en malinke, langue qu’il a déclaré comprendre, lire et parler, provenant de la société AFTCOM Interprétariat. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré, avant de prendre la décision attaquée, à un examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire, déclare être arrivé sur le territoire français le 10 février 2026. S’il soutient être père d’un enfant, il indique également que cet enfant ne l’accompagne pas et réside en Guinée. Il ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Sauf circonstances particulières, tenant à la gravité de l’affection en cause et au risque réel et avéré que l’état de santé de l’intéressé se détériore significativement et irrémédiablement, l’état de santé d’un étranger susceptible de faire l’objet d’une décision de transfert ne fait pas obstacle, en lui-même, à l’édiction d’une telle décision mais est seulement susceptible d’avoir une influence sur les modalités de son exécution. En l’espèce, si M. A… fait état d’une fragilité psychologique nécessitant une prise en charge médicale, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations et à démontrer que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat médical faisant état de douleurs cervicales, du grill costal et du rachis dorso-lombaire depuis trois ans, le requérant n’établit pas que ces douleurs seraient causées par des violences causées par son père et son frère quatre ans auparavant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ces dispositions doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il craint, en cas de transfert en Allemagne, d’être éloigné vers la Guinée. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le requérant ferait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités allemandes à destination de son pays d’origine. En tout état de cause, cette seule circonstance, même à la supposer établie, ne saurait suffire à établir qu’il risquerait, en cas de transfert vers l’Allemagne, d’être renvoyé en Guinée sans qu’il ne puisse faire valoir et que ne soient examinées, avant l’exécution d’une telle mesure d’éloignement, ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. CELINO
La greffière,
Signé :
F. JANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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