Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2501098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 14 février, 6 mars et 12 mai 2025, M. RacB… Ati, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 11 juin 2025 et les 3 et 8 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Zouad,
les observations de Me Mazeas, substituant Me Ormillien, représentantB… Ati, présent qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
les observations deB… Ati, qui répond aux questions du magistrat désigné,
le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :B… Ati, ressortissant tunisien né le 5 août 1989 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 13 août 2011 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour. Il a sollicité le renouvellement de ce titre qui lui a été refusé et a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en 2012. Il déclare être à nouveau entré sur le territoire national à une date non déterminée. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 n°31-2024-12-05-00003, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration, notamment pour signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont ils font application, notamment l’article 3, l’article 7 quater et l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France deB… Ati et examine en outre les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale susceptible de lui ouvrir un droit au séjour. Or, le préfet n’était pas tenu de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
SiB… Ati se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2013 et de sa relation en concubinage avec une ressortissante française, la seule production de témoignages, de photographies et du passeport de cette dernière ne permet pas de tenir ses allégations pour établies. De même, il ne justifie pas d’une situation socio-professionnelle pérenne en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de liens privés dans son pays d’origine. Enfin, il ressort du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire que l’intéressé a été condamné le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse à des peines d’amende de 200 et 300 euros, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de prise du nom d’un tiers, et le 23 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de fourniture d’identité imaginaire, de circulation avec un véhicule sans assurance, d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en récidive. Ainsi, le requérant doit être regardé comme représentant, par son comportement une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5, queB… Ati n’établit ni la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2013 ni la stabilité, l’ancienneté et l’intensité des liens dont il se prévaut. En outre, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont l’exécution n’est pas démontrée. Enfin, il représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, ces éléments sont de nature à justifier, dans leur principe et leur durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête deB… Ati est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. RacB… Ati, à Me Ormillien et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Statut ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Personne morale ·
- Syndicat ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Action
- Échelon ·
- Assistant ·
- Décret ·
- Département ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Rémunération
- Surface de plancher ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Changement ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Charte ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative
- Habilitation ·
- Secret ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Urgence ·
- Défense nationale ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Sécurité nationale
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Information ·
- Entretien ·
- Guinée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.