Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 juil. 2025, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a interdit la représentation prévue le samedi 12 juillet 2025 du spectacle intitulé « Istanbul » dans le département du Doubs ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en premier lieu, la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’interdiction concerne une représentation prévue le lendemain de l’édiction de l’arrêté en litige et alors que son exécution entrainerait des conséquences financières importantes pour l’artiste et son équipe technique, le public s’étant déjà acquitté du prix de la réservation des billets et il faudrait organiser le remboursement ; dans ces conditions la condition d’urgence doit être considérée comme remplie eu égard à ce que le juge administratif retient dans un contexte analogue pour des décisions prises par l’administration pour des considérations de même nature ;
— en second lieu, d’une part, il n’est pas établi que le spectacle intitulé « Istanbul » qui fait l’objet de l’interdiction prononcée par l’arrêté en litige présenterait un caractère antisémite et incitant à la haine raciale et soit de nature à porter atteinte à la dignité humaine ; d’autre part, il n’est pas davantage établi que ce spectacle serait de nature à provoquer des troubles à l’ordre public. Plusieurs des spectacles organisés ces dernières années par le même artiste n’ont donné lieu à aucun affrontement. Le fait que le lieu du spectacle ne soit connu que de ceux qui achètent un billet est plutôt de nature, contrairement à ce qui est soutenu dans l’arrêté attaqué, à éviter tout désordre ;
— en dernier lieu, l’arrêté en litige porte également atteinte à la liberté de travailler protégée par l’article 5 du préambule de la constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et méconnaissant la dignité de la personne humaine ;
— le Conseil d’Etat a admis la légalité de l’interdiction par l’autorité de police administrative d’un précédent spectacle de M. B en raison notamment des propos et gestes à caractère antisémite, et incitant à la haine raciale auquel il avait donné lieu ;
— ces spectacles sont organisées dans une grande discrétion afin d’échapper à la surveillance et au contrôle des autorités de police et en vue de contourner les interdictions prononcées ;
— sur le fond il précise qu’il s’en remet aux considérants de son arrêté quant aux antécédents liés aux différents spectacles tenus par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment le Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Poitreau, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Poitreau a été entendu au cours de l’audience publique du 12 juillet 2025, qui s’est tenue en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet du Doubs a décidé d’interdire dans le département du Doubs la représentation du spectacle de M. A B intitulé « Istanbul », prévue le samedi 12 juillet 2025 à 18 h « dans un rayon de 20 km autour de la commune de Besançon ». M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’une demande présentée au titre de cette procédure implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En l’espèce, l’arrêté contesté du Doubs a été pris le 11 juillet 2025. Par suite, l’interdiction du spectacle prévu le samedi 12 juillet 2025 est, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
5. Pour prononcer l’interdiction en litige, le préfet du Doubs s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et méconnaissant la dignité de la personne humaine, ainsi que sur la circonstance que le Conseil d’Etat a admis la légalité de l’interdiction par l’autorité de police administrative d’un de ses précédents spectacles en raison notamment des propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale, et faisant l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre mondiale ; d’autre part, sur le fait que lors de son dernier spectacle, intitulé « Vendredi 13 », M. B avait tenu « des propos outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites ainsi que des outrages à l’égard de personnes dépositaires de l’autorité publique ou à l’égard de personnes publiques ». Dans le même arrêté, il est précisé que le contenu de ce spectacle, qui a été conçu à partir du témoignage qu’il a recueilli auprès de Mohamed Abdeslam, frère de Salah Abdeslam, dernier survivant du commando des attentats du 13 novembre 2015, a été régulièrement repris sous d’autres titres destinés à permettre à son producteur d’échapper au contrôle de l’autorité de police. Cet arrêté précise enfin que, dans ce contexte, il existe un risque que tels propos, constituant un trouble grave à l’ordre public et caractérisant des infractions pénales, soient à nouveau tenus par le requérant lors de la représentation de son nouveau spectacle.
6. Il apparaît toutefois que le requérant conteste que le contenu de son nouveau spectacle contienne les propos que lui impute l’arrêté attaqué. Il fait valoir que la motivation de cet arrêté qui lui prête des intentions quant à la tenue de propos antisémites est contredite par la lettre ouverte qu’il a adressée à la communauté juive en lui demandant pardon pour les provocations déplacées qu’il avait précédemment proférées à son encontre. Le requérant soutient par ailleurs que le préfet du Doubs n’apporte aucun élément propre à établir que son nouveau spectacle serait de nature à provoquer des troubles à l’ordre public.
7. Dans la mesure où le préfet du Doubs n’apporte aucun élément concret relatif au spectacle intitulé « Istanbul » qui doit être donné ce jour, il ne saurait en prononcer l’interdiction au motif que M. B a, lors de précédents spectacles, tenus des propos susceptibles de donner lieu à des condamnations pénales et de nature à provoquer des atteintes à l’ordre public. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression. Il y a lieu, par suite, d’ordonner, dès lors que la condition d’urgence est satisfaite, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet du Doubs en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. B demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Doubs du 11 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. Poitreau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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