Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mars 2026, n° 2600756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… D…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 du conseil départemental du Doubs portant retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre à la présidente du département du Doubs de rétablir son agrément sous 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de condamner le département du Doubs à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- L’urgence est caractérisée : la décision attaquée préjudicie à ses conditions d’existence du fait de la privation de ses activités professionnelles, à son état de santé psychologique, et à sa situation financière compte tenu de ses charges mensuelles (556,64 euros selon les écritures). De plus, aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension et à la restitution provisoire de l’agrément, car son employeur peut la placer en situation d’attente sans lui confier d’enfants le temps de réaliser une enquête administrative ou que l’enquête pénale soit terminée. Aucun enfant ne sera donc en danger.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision attaquée est entachée de vices de légalité externe (incompétence de l’auteur de l’acte, absence de motivation en fait et en droit et divers vices de procédure). Elle est également entachée de vice de légalité interne (violation des droits de la défense, erreur de droit, erreur d’appréciation, erreur de fait).
Vu les autres pièces du dossier notamment la requête au fond enregistrée le 23 mars 2026 sous le n°2600755.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, épouse D…, est titulaire d’un agrément en qualité d’assistante familiale depuis le 1er septembre 2021. Dans le cadre de ses fonctions, elle a été recrutée par le département du Doubs, et son agrément, qui prévoyait tout d’abord l’accueil d’un enfant, a été étendu à trois enfants à compter du 23 janvier 2023. Mme D… a obtenu son diplôme d’Etat d’assistante familiale le 27 mars 2024. Cependant, après plusieurs événements et signalements préoccupants ainsi qu’un rapport d’enquête administrative effectuée entre juin et novembre 2025, par un courrier en date du 16 décembre 2025, le département du Doubs lui a adressé une convocation devant la commission consultative paritaire départementale. A la suite de cette séance, qui s’est tenue le 8 janvier 2026, par un courrier du 23 janvier 2026, le conseil départemental du Doubs a informé l’intéressée du retrait de son agrément. Par la présente requête, Mme D… sollicite la suspension de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En premier lieu, s’il est constant que la perte de son agrément est de nature à entrainer la perte de la rémunération afférente à ses prestations d’assistante familiale pour la requérante, d’une part, il ressort de ses écritures que ses charges mensuelles s’élèveraient à 556,64 euros. D’autre part, les allégations, potentiellement erronées, de Mme D… dans le cadre de sa requête et les pièces produites au soutien de celle-ci pour établir ses charges mensuelles, ne permettent pas de s’assurer qu’à la date de la présente décision, elle n’aurait pas d’autres ressources, tirées en particulier d’une épargne personnelle, ainsi que de définir la composition réelle de son foyer, s’agissant notamment de la présence et de la contribution aux charges du ménage de son compagnon, dont elle a prétendu être séparée, alors qu’il s’avère qu’il était toujours présent au domicile et qu’ils formaient des projets d’achat immobilier en commun. En l’état du dossier, l’urgence financière dont la requérante se prévaut ne peut donc être considérée comme établie, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
6. En second lieu, et en tout état de cause, les faits qui sont reprochés à la requérante, concernent notamment : la dissimulation d’informations concernant la composition réelle de son foyer, auxquelles se cumulent des difficultés de positionnement et de relations vis-à-vis des services chargés du suivi des enfants confiés, et des enfants eux-mêmes (création de situations de conflits de loyauté, positionnement en tant que « mère »), des comportements prohibés sources de suspicion, réitérés en dépit des recadrages opérés (camouflages d’ecchymoses sous du maquillage, utilisation de caméras), des carences d’entretien (dénutrition, vêtements ou chaussures trop petits), des carences éducatives, marquées notamment par un recours important, sans concertation avec les services chargés du suivi des enfants, au périscolaire de 7h40 à 18h, des inquiétudes concernant de manière générale la santé et l’épanouissement des enfants eu égard aux conditions de leur accueil et à l’absence de suivi rigoureux de soins médicaux, voire la négation de leur nécessité, l’absence de rapport aux services de suivi concernant des faits pourtant préoccupants et l’usage aléatoire d’un neuroleptique (Tercian), alors qu’existent des comportements d’automutilation et une détresse psychologique chez au moins un des enfants accueillis. Ainsi, les éléments de l’enquête administrative, figurant au dossier communiqué par la requérante elle-même, sont de nature, en dépit des observations qu’elle présente dans ses écritures afin de les réfuter, à caractériser un intérêt public faisant obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie s’agissant de l’accueil d’enfants en situation de particulière fragilité.
7. Dès lors, quand bien même il serait loisible au département du Doubs de maintenir la requérante dans une position d’attente sans lui confier d’enfants, eu égard aux points précédents, cette dernière ne justifie pas de l’existence de la condition d’urgence à laquelle une mesure de suspension est subordonnée en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme D… ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en constituent l’accessoire.
Sur la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner le département du Doubs au paiement d’une somme sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E….
Copie en sera adressée pour information au conseil départemental du Doubs.
Fait à Besançon, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
F. B…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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