Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2300754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 12 mars 2024, la société BMS patrimoine, représentée par la SCP Racine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire d’Illkirch-Graffenstaden lui a refusé un permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments de bureaux sur un sous-sol commun, ainsi que la décision du 1er décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Illkirch-Graffenstaden de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Illkirch-Graffenstaden une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
-
c’est à tort que le maire lui a opposé l’incomplétude du dossier ;
-
c’est à tort qu’il a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que :
* il n’est pas établi que le règlement départemental de défense extérieure de lutte contre l’incendie serait méconnu ;
* en l’absence de zone de sommeil en sous-sol du projet, les dispositions de l’article 8.2 du règlement du PPRI ne justifiaient pas un refus de permis de construire ;
* il ne lui a pas été demandé de compléter sa demande concernant le risque industriel ;
* la commune ne pouvait légalement opposer à la demande d’urbanisme des considérations relevant du droit de l’environnement ;
* les risques dont se prévaut la commune pouvaient être levés par des prescriptions, et ne justifiaient pas un refus de permis de construire ;
-
c’est à tort que lui sont opposées les dispositions de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, dès lors que le projet se situe dans le périmètre du schéma de distribution d’eau potable et que la rue qui le dessert est elle-même desservie par le réseau d’eau potable ;
-
c’est à tort que lui sont opposées les dispositions de l’article 4.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg dès lors :
* il ne lui a pas été demandé de compléter sa demande s’agissant du dispositif d’assainissement ;
* l’assiette du projet s’implante en zone d’assainissement collectif, obligeant la collectivité à assurer la collecte des eaux usées ;
* le projet est raccordable au réseau d’assainissement collectif ;
-
c’est à tort que lui ont été opposées les dispositions des articles 1N et 2N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, dès lors que :
* le plan de masse comportait une erreur matérielle et il appartenait au service instructeur de vérifier si ce point pouvait faire l’objet d’une adaptation mineure ;
* à titre subsidiaire, la décision se fonde sur un plan local d’urbanisme intercommunal entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il classe partiellement en zone N1 la parcelle objet du refus de permis de construire.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 20 octobre 2023, le 1er août 2024 et le 1er octobre 2025, la commune d’Illkirch-Graffenstaden conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société BMS patrimoine ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Muller-Pistré, avocate de la société BMS patrimoine ;
- et les observations de M. F…, représentant la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Considérant ce qui suit :
La société BMS Patrimoine a, le 26 avril 2022, déposé une demande de permis de construire en vue de construire deux bâtiments de bureaux sur un sous-sol commun sur un terrain sis 1, rue du Docteur C… E… à Illkirch-Graffenstaden. Le permis de construire a été refusé par un arrêté du 24 août 2022. Le 5 octobre 2022, la société BMS patrimoine a introduit un recours gracieux demandant l’annulation de l’arrêté du 24 août 2022, qui a été rejeté le 1er décembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juillet 2020, affiché en mairie du 17 juillet 2020 au 29 septembre 2020 et transmis au représentant de l’Etat, le maire d’Illkirch-Graffenstaden a délégué ses fonctions et sa signature à M. D… A…, adjoint, notamment pour les affaires relevant de l’urbanisme dont les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A…, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la commune aurait dû délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescriptions :
L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il résulte de ce qui précède que la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire d’Illkirch-Graffenstaden aurait dû lui délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales, dès lors que les irrégularités alléguées du projet portaient sur des points précis et limités. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité des motifs de refus :
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire d’Illkirch-Graffenstaden s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que le dossier de demande était incomplet, que le projet ne respectait pas la règlementation en vigueur en matière de lutte contre l’incendie, que le projet est implanté dans une zone identifiée comme inondable par le plan de prévention du risque inondation, que le passé industriel du site n’a pas été pris en compte et que le projet méconnait les dispositions des articles 4.1., 4.2.1.1., 1N et 2N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
S’agissant du motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 8.2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation :
Aux termes des dispositions de l’article 8.2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de l’Eurométropole de Strasbourg qui concerne les dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone jaune : « 8.2.1 Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés. Tous les projets nouveaux sont autorisés sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du 8.2.2 ci-dessous. / 8.2.2 Prescriptions applicables. La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote piézométrique augmentée d’une revanche de 0,50 m, dans la limite de la cote du terrain augmentée de 0,30 m (…). B… prescription ne s’applique pas aux bâtiments de moins de 20 m² d’emprise au sol, sous réserve qu’ils n’abritent pas de local de sommeil. : Dérogation sous conditions : Sous réserve de la réalisation d’une étude préalable, la cote supérieure du plancher du premier niveau peut être fixée à un niveau inférieur à la cote piézométrique augmentée d’une revanche de 0,50 m. B… étude préalable, prévue par l’article R 431-16 du code de l’urbanisme, est réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage par un architecte ou un expert. Elle doit prévoir des dispositifs adaptés et suffisamment dimensionnés (étanchéité, pompage, nivellement ou exhaussement du terrain, drainage, mise hors d’eau des accès…) pour assurer la sécurité des occupants et prévenir les désordres liés à la remontée de la nappe sur le bâtiment. Le ou les niveaux réalisés sous la cote piézométrique augmentée d’une revanche de 0,50 m doivent par ailleurs respecter les prescriptions suivantes : • disposer de réseaux électriques descendants, séparés du réseau hors d’eau et munis d’un dispositif de coupure automatique en cas d’inondation, placé au-dessus de la cote piézométrique augmentée d’une revanche de 0,50 m ; • ne pas abriter de locaux de sommeil ; • lorsque la desserte de ces niveaux est assurée par un dispositif mécanique de type ascenseur, celui-ci doit rester fonctionnel en cas d’inondation sans desservir ces niveaux. (…) »
Il ressort des dispositions des articles L. 562-1, L. 562-3 et L. 562-4 du code de l’environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes s’imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées. Il résulte de ces caractéristiques que le règlement de ces plans comprend des prescriptions pouvant notamment fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol.
Il est constant que le projet en litige est situé en zone jaune foncé par le PPRI et qu’il comporte un sous-sol dont la cote supérieure est à un niveau inférieur ou égal à la cote piézométrique augmentée d’une revanche de 0,50 mètre. Ainsi, aux termes des dispositions du PPRI précitées, le projet, pour être autorisé à titre dérogatoire, doit respecter différentes conditions parmi lesquelles disposer de réseaux électriques descendants, séparés du réseau hors d’eau et munis d’un dispositif de coupure automatique en cas inondation, placé au-dessus de la cote piézométrique augmentée d’une revanche de 0,50 mètre et assurer un fonctionnement des ascenseurs en cas d’inondation. Or, il est constant que les niveaux situés au sous-sol, implantés en dessous de la cote des plus hautes eaux, ne disposent pas de dispositif de coupure automatique en cas d’inondation, qui serait lui-même implanté au-dessus de la côte piézométrique augmentée de la revanche sécuritaire. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux ascenseurs prévus dans chaque bâtiment, qui ont vocation à desservir les sous-sols, présenteront des caractéristiques techniques permettant leur bon fonctionnement en cas d’inondation, sans desservir ces niveaux. Si la société pétitionnaire se prévaut de ce que le sous-sol ne comporte pas de locaux de sommeil mais uniquement des places de stationnement, une telle circonstance ne s’oppose pas à un refus fondé sur les deux points précités. Par suite, le maire était fondé à opposer à la demande de la société requérante le motif tiré du non-respect des dispositions précitées.
S’agissant du motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 4.2.1.1. du plan local d’urbanisme intercommunal :
Aux termes de l’article 4.2.1.1. du plan local d’urbanisme intercommunal de de l’Eurométropole de Strasbourg : « 2. Réseau d’assainissement / 2.1. Eaux usées domestiques / 2.1.1. Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d’assainissement collectif. En l’absence de réseaux public ou en cas d’impossibilités techniques de raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la règlementation en vigueur pourra être admis. »
Il ressort du plan de masse que le projet en litige prévoit un raccordement du projet par la rue C… E…. Toutefois, il ressort du schéma du réseau d’assainissement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal qu’aucun réseau d’évacuation des eaux usées n’existe sur cette portion de la rue, au droit du terrain d’assiette. Ainsi, le projet, tel qu’il a été soumis à l’administration, n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif. Il est par ailleurs constant qu’il ne comporte pas davantage de dispositif d’assainissement individuel. Si la société pétitionnaire soutient que le projet est raccordable au réseau d’assainissement collectif au Nord ou au Sud, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, l’Eurométropole de Strasbourg pouvait légalement refuser le permis de construire en se fondant sur l’absence de raccordement plutôt que de délivrer une autorisation en l’assortissant d’une prescription en ce sens. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire a opposé au pétitionnaire les dispositions de l’article 4.2.1.1. du plan local d’urbanisme intercommunal de de l’Eurométropole de Strasbourg.
S’agissant du motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles 1 N et 2 N du plan local d’urbanisme intercommunal :
Quant à l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme intercommunal de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
La société requérante soutient que la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal est illégale en tant qu’elle classe une partie de la parcelle cadastrée section 38 n° 848 en zone N1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu préserver de constructions les trames vertes et bleues et notamment celles du canal Rhône au Rhin, que longe la parcelle en litige afin notamment de protéger des réservoirs de biodiversités et des corridors écologiques. Par suite, en tout état de cause, il n’y a pas lieu de considérer que le plan local d’urbanisme intercommunal est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il classe la parcelle cadastrée section 38 n° 848 en zone N1.
Quant à l’application de l’article 1 N et 2 N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
Aux termes de l’article 1 N du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Sont interdits les occupations et utilisations du sol autres que celles prévues à l’article 2 N. » Aux termes de l’article 2 N du même texte « (…) 1. Dans le secteur en zone N1 / Sont admis les installations légères à destination d’une exploitation agricole ou forestière d’une superficie maximale de 20 m² sous réserve d’être compatible avec la vocation naturelle de la zone et de ne pas entraver son bon fonctionnement écologique et hydraulique. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B est implanté à une distance variant de 5 mètres à 5,35 mètres par rapport à la limite séparative Est. Or, il ressort du règlement graphique que la parcelle cadastrée constituant le terrain d’assiette du projet est classée, sur une largeur d’environ 11 mètres sur sa partie Est en zone N1 du PLUi. Il s’ensuit que le bâtiment B est nécessairement implanté pour partie en zone N1 alors que, selon les dispositions précitées, seules des constructions légères à destination d’une exploitation agricole ou forestière sont autorisées dans cette zone.
Il résulte de ce qui précède que le motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles 1 N et 2 N du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg est fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité interne, que la société BMS patrimoine n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 août 2022, ni celle de la décision de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Illkirch-Graffenstaden qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société BMS patrimoine demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société BMS patrimoine est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la société BMS patrimoine et à la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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