Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 2202253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 août 2022, le 15 mars 2024 et le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Genty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Régusse s’est opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée le 2 mars 2022 pour le terrain cadastré section D n°43 à n°45, n°1018 et n°1020 situé avenue Frédéric Mistral, lieu-dit « les Ferrages », ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Régusse a retiré la décision tacite de non-opposition tacite à déclaration préalable intervenue le 2 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de Régusse et au préfet du Var de lui délivrer un certificat de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Régusse et du préfet du Var le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— le 2 avril 2022, soit après l’expiration du délai d’un mois à compter du dépôt de sa demande, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née, conformément à l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, sans qu’y fasse obstacle la lettre du service instructeur daté du 22 mars 2022 lui réclamant des pièces manquantes et modifiant le délai d’instruction, laquelle ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ; par suite, la décision d’opposition à déclaration préalable du 15 avril 2022 s’analyse comme le retrait de la décision tacite de non-opposition intervenue le 2 avril 2022, sachant qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre avant l’intervention de cette décision de retrait, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— s’agissant de la procédure contradictoire mise en œuvre par le maire avant l’intervention de l’arrêté du 31 mai 2022 portant retrait exprès de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 2 avril 2022, le délai de huit jours imparti pour la présentation d’observations n’a pas été respecté dans la mesure où la lettre du maire datée du 16 mai 2022 n’a été retirée par son destinataire que le 31 mai 2022, dans le délai de quinze jours, et qu’il faut se placer à cette dernière date, et non à la date de la première présentation du pli au domicile, pour faire courir le délai de huit jours ; l’arrêté de retrait en date du 31 mai 2022 ne lui a été notifié que le 3 juin 2022 sans respecter le délai d’observations de huit jours ; en outre, ce délai n’était pas suffisant ;
— la décision d’opposition à déclaration préalable n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— l’avis conforme défavorable du préfet du Var du 4 avril 2022 est illégal ce qui prive de base légale la décision d’opposition à déclaration préalable prise sur son fondement ; d’une part, le terrain est situé dans les parties urbanisées de la commune de Régusse et le projet de taille très limité s’intègre parfaitement au tissu urbain existant et ne fait évoluer qu’à la marge les parties actuellement urbanisées ; d’autre part, le projet de division de parcelle se situe en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes d’habitations de constructions traditionnelles ou d’habitations existants sur la commune, conformément au III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ; enfin, la consultation de la base de données REMOCRA permet de constater qu’il existe un poteau incendie opérationnel situé à 132 mètres de la parcelle (PI RGE 82) offrant un débit compris entre 30 et 60 m3/h/2h ; la commune avait une parfaite connaissance de l’installation et de la mise à disposition opérationnelle du poteau incendie à la date à laquelle elle se prononçait ; le maire doit vérifier si des prescriptions ne peuvent pas être insérées afin de rendre conforme le projet au regard des impératifs de sécurité ou de salubrité
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 janvier 2024 et le 29 avril 2024, la commune de Régusse, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2024 à 12 h 00.
Par lettre du 31 décembre 2024, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête enregistrée le 15 août 2022, dirigées contre l’arrêté du maire de Régusse du 31 mai 2022 en raison de leur tardiveté.
M. B a produit des observations qui ont été enregistrées le 9 janvier 2025.
Par lettre du 6 janvier 2025, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de de la méconnaissance du champ d’application de la loi, par l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que les dispositions de l’article L. 122-5 du même code, applicables aux communes classées en zone de montagne, régissent entièrement la situation de ces communes pour l’application de la règle de la constructibilité limitée.
M. B a produit des observations qui ont été enregistrées le 14 janvier 2025.
Par lettre du 13 janvier 2025, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête enregistrée le 15 août 2022, dirigées contre l’arrêté du maire de Régusse du 15 avril 2022 en raison de leur tardiveté.
M. B a produit des observations qui ont été enregistrées le 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Reghin, représentant la commune de Régusse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2022, M. B a déposé une déclaration préalable visant à diviser une unité foncière de 2 884 m² de superficie comprenant les parcelles cadastrées section D n° 43 à n°45, n°1018 et n°1020 situées avenue Frédéric Mistral, lieu-dit « les Ferrages », sur le territoire de la commune de Régusse couvert par le règlement national d’urbanisme, afin de détacher un lot de 696 m² de superficie. Après avoir recueilli le 4 avril 2022, l’avis conforme défavorable du préfet du Var qu’il avait saisi le 7 mars précédent, le maire de Régusse s’est, par un arrêté du 15 avril 2022, opposé à la déclaration préalable aux motifs, d’une part, que le projet ne respectait pas les dispositions des articles L. 111-3 et L. 122-5 du code de l’urbanisme et, d’autre part, qu’il faisait courir un risque pour la sécurité publique, au sens de l’article R. 111-2 du même code, dès lors que la défense extérieure contre l’incendie n’était pas assurée. A la suite du recours gracieux formé le 29 avril 2022, dans lequel M. B se prévalait de la naissance d’une décision tacite de non-opposition à la date du 2 avril 2022 soit à l’expiration du délai d’instruction d’un mois de sa demande, le maire a procédé par un arrêté du 31 mai 2022 au retrait de cette autorisation tacite et s’est à nouveau opposé à la déclaration préalable déposée le 2 mars 2022. Dans la présente instance, M. B demande principalement au tribunal d’annuler les arrêtés successifs du maire de Régusse des 15 avril 2022 et 31 mai 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. » et aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. ». Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, le demandeur est, comme l’indique explicitement l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a formé le 29 avril 2022 un recours gracieux à l’encontre de la décision du 15 avril 2022, notifiée le 23 avril suivant, par laquelle le maire de Régusse s’était opposé à sa déclaration préalable de division foncière, en se prévalant de la naissance d’une décision de non-opposition tacite à la date du 2 avril 2022. Bien qu’aucun accusé de réception de sa demande n’ait été délivré à M. B, il est constant que par une décision du 31 mai 2022 notifiée avant l’expiration du délai de deux mois au terme duquel était susceptible de naître une décision implicite de rejet, le maire de Régusse a procédé au retrait de l’autorisation tacite et s’est à nouveau opposé à la déclaration préalable déposée le 2 mars 2022. Ce faisant, le maire doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté le recours gracieux de M. B. En outre, il est constant que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 avril 2022, enregistrées seulement le 15 août 2022 au greffe du tribunal, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mai 2022 a été expédiée par lettre recommandée n° 2C 166 879 8514 1 avec avis de réception et a été présentée au domicile de M. B le 2 juin 2022 et lui a été effectivement distribuée le 4 juin suivant. En outre, il est constant que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette même décision, enregistrées au greffe du tribunal le 15 août 2022 soit plus de deux mois à compter de sa réception, sont tardives et doivent également être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre des décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge respective des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Régusse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Régusse et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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