Rejet 5 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 5 mai 2025, n° 2410304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juillet et 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité compétente ;
— elle a été adoptée en méconnaissance du principe de contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute, pour le préfet, d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction du retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 21 mars 1982 à Mansourah (Egypte), est entré en France le 18 juillet 2016 sous couvert d’un visa Schengen. Le 7 juillet 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour délivré par les autorités grecques. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mai 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, dont fait partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles il se fonde. Il précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d’origine. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Il ressort de ces dispositions qu’elles ne peuvent pas être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
9. D’une part, si le requérant se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de plombier, il ressort des pièces du dossier qu’il ne travaille que depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée et ne justifie donc pas d’une expérience professionnelle suffisamment forte et pérenne. D’autre part, si M. B se prévaut d’une résidence en France depuis 2016, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dès lors, les éléments dont le requérant se prévaut ne sont pas constitutifs d’un motif humanitaire ou d’une circonstance exceptionnelle de nature à lui valoir la régularisation de son séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
13. En second lieu, pour les raisons indiquées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. En l’espèce, le requérant s’étant soustrait à une première obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 7 septembre 2020 et ne justifiant pas d’attaches familiales en France, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une mesure d’interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
H. Boucetta
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410304
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Pénalité ·
- Département ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Diabète ·
- Fins ·
- Rétablissement
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Domicile ·
- Juridiction judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Règlement ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- État
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Profession libérale ·
- Renouvellement ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Assainissement ·
- Inondation ·
- Réseau ·
- Refus ·
- Côte ·
- Maire ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.