Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2102340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 28 janvier 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Rives du moulin, représentée par Me Zago, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures produites sous le même numéro d’enregistrement :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer n°s 663, 664 et 665 du 19 novembre 2021 par lesquels le maire de la commune de Morteau a émis et rendu exécutoires trois titres d’un montant respectif de 15 000 euros, de 15 500 euros et de 15 000 euros, et les avis de sommes à payer n°s 779, 780, 781, 782 et 783 du 23 décembre 2021 par lesquels le maire de la commune de Morteau a émis et rendu exécutoires cinq titres d’un montant respectif de 15 000 euros, de 15 500 euros, de 15 000 euros, de 15 500 euros et de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morteau la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Rives du moulin soutient que :
- les titres contestés sont entachés d’incompétence ;
- ils sont entachés d’un vice de forme en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
- ils sont entachés d’un défaut de base légale ;
- ils sont entachés d’erreur d’appréciation eu égard à la convention d’occupation du 1er août 2020 ;
- ils sont illégaux du fait de l’illégalité de la convention d’occupation temporaire du 1er août 2020, résultant d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement et d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- ils méconnaissent le principe de sécurité juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2023, la commune de Morteau, représentée par Me Brosset, conclut à titre principal au sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire à intervenir, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCCV Rives du moulin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Morteau soutient que :
- la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur ses demandes portant sur l’exécution d’une convention d’occupation précaire de son domaine privé ;
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente que la juridiction de l’ordre judiciaire se prononce sur les obligations contractuelles des parties à la convention d’occupation temporaire du 1er août 2020 ;
- les moyens soulevés par la SCCV Rives du moulin ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la trésorerie de Morteau qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le litige, portant sur le bien-fondé de créances non fiscales d’une collectivité territoriale résultant de l’exécution d’une convention d’occupation précaire du domaine privé de la commune, et en l’absence de clauses exorbitantes du droit commun dans cette convention, est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Rives du moulin a acquis de la commune de Morteau, par deux actes de vente en date des 24 septembre 2019 et 24 octobre 2019, six parcelles cadastrées sises 16 rue de l’Helvétie et avenue de la gare, à Morteau, afin d’y faire réaliser en qualité de maître d’ouvrage un immeuble incluant deux commerces et trente-cinq appartements. Lors des opérations de terrassement, la présence de déchets a été constatée conduisant à la mise en place d’un programme de dépollution. Par une convention d’occupation temporaire en date du 1er août 2020, la commune de Morteau a mis à disposition à titre gratuit un terrain lui appartenant du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 afin d’y entreposer provisoirement les déchets issus de l’opération de dépollution de son terrain. Cette mise à disposition a été prolongée par avenant du 1er février 2021 jusqu’au 31 juillet 2021. A cette date, la SCCV n’avait pas fait procéder à l’évacuation de la parcelle concernée. En conséquence, par des avis de somme à payer émis le 19 novembre 2021 et le 23 décembre 2021, la commune de Morteau a rendu exécutoire le paiement de la somme totale de 122 000 euros. En réponse, la SCCV Rives du moulin a déposé une requête devant la juridiction judiciaire relative notamment aux pénalités de retard mises à exécution. Le tribunal judiciaire de Besançon a statué par un jugement du 16 septembre 2025. Par la présente requête, la SCCV Rives du moulin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de ces avis de somme à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
D’autre part, un litige relatif à l’application d’une convention portant occupation du domaine privé d’une personne publique relève, en l’absence de clauses exorbitantes du droit commun permettant de qualifier le contrat d’administratif, de la compétence de la juridiction judiciaire.
Au cas d’espèce, la SCCV Rives du moulin demande l’annulation d’avis de sommes à payer, émis à son encontre par la commune de Morteau en application d’une convention d’occupation temporaire du domaine communal en date du 1er août 2020 prévoyant une pénalité en cas de non-restitution du terrain concerné dans son état initial à compter du 31 juillet 2021. En l’occurrence, la libération des lieux serait intervenue, au plus tôt, le 4 mars 2022. Cependant, en l’état du dossier, d’une part, les créances mises en recouvrement constituent de par leur nature des créances non fiscales de la commune, et le contentieux relatif au bien-fondé de telles créances ressortit du juge compétent pour en connaître sur le fond ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2. D’autre part, le terrain communal mis à disposition de la SCCV appartient au domaine privé de la collectivité, dès lors qu’il s’agit d’un terrain nu, qui n’est ni affecté à l’usage direct du public, ni à un service public. Enfin, il ne ressort pas des termes de la convention d’occupation temporaire en litige que celle-ci comporterait des clauses exorbitantes du droit commun. Par conséquent, cette convention doit être regardée comme un contrat de droit privé, et le litige portant sur son exécution relève de la compétence de la juridiction judiciaire. A cet égard, il est constant que le litige relatif à l’exécution de la convention d’occupation temporaire du 1er août 2020 a été porté devant le tribunal judiciaire de Besançon qui, par un jugement du 16 septembre 2025, a condamné la SCCV Rives du moulin à payer à la commune de Morteau la somme de 20 000 euros au titre des pénalités de retard dues en vertu de la convention précitée. Il résulte donc de tout ce qui précède que les conclusions de la SCCV Rives du moulin, dirigées contre les avis de somme à payer en litige, émis et rendus exécutoires par la commune de Morteau, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCCV Rives du moulin le versement de sommes au titre des conclusions présentées par la commune de Morteau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morteau qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SCCV Rives du moulin dirigées contre les avis de somme à payer n°s 663, 664 et 665 du 19 novembre 2021 et n°s 779, 780, 781, 782 et 783 du 23 décembre 2021, émis par la commune de Morteau, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Rives du moulin et à la commune de Morteau.
Copie, en sera transmise, pour information à la trésorerie de Morteau.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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