Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 févr. 2026, n° 2600673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 23 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le territoire du département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans l’attente de la décision au fond dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté l’assignant à résidence :
- est signé par une personne dont la compétence n’est pas établie ;
- n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- le motif du refus de titre de séjour, tiré de la menace à l’ordre public, est mal fondé, les faits qui lui sont reprochés étant relatifs à un conflit familial ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- l’arrêté méconnaît le principe du double degré de juridiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 :
le rapport de M. Hervouet,
les observations de Me Doumbe, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant macédonien né le 4 mai 1999, est entré une première fois sur le territoire français, irrégulièrement, le 26 mars 2018, et a vainement sollicité l’asile. Il a fait l’objet d’une première décision lui faisant obligation de quitter le territoire français le 24 mai 2019. Entré une deuxième fois en France le 27 décembre 2019, il a fait l’objet le 20 juillet 2020 d’une deuxième décision l’obligeant à quitter le territoire français, puis a obtenu, en sa qualité de parent d’un enfant français, une carte de séjour temporaire valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2022, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2025. Le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 28 mars 2025, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence. Par un jugement du 13 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal de céans a prononcé l’annulation de ces arrêtés au motif que l’intéressé avait déposé une demande de titre de séjour, laquelle n’avait pas été instruite, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans le délai d’un mois. A l’issue de ce réexamen, le préfet de Maine-et-Loire a, par un premier arrêté en date du 10 décembre 2025, refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, puis, par un second arrêté en date du 30 décembre 2025, l’a assigné à résidence sur le territoire du département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 décembre 2025 de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ». En application du 7° de l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, le préfet de département peut donner délégation de signature « Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». Selon le deuxième alinéa du I de l’article 45 du même décret : « En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ».
4. L’arrêté du 10 décembre 2025 est signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, alors chargé de l’administration de l’Etat dans ce département en raison de la vacance des fonctions de préfet de Maine-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. Il ressort des mentions de l’arrêté du 10 décembre 2025 que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-7 et L. 423-10. Il mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. D…. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par deux jugements correctionnels des 27 juin 2025 et 8 décembre 2025, M. D… a été reconnu coupable de violences habituelles sur sa conjointe au cours de la période du 15 juin 2019 au 15 novembre 2024, de faits de violence aggravée commis le 17 janvier 2025 sur la même personne et de faits de violation des interdictions fixées par un jugement correctionnel d’entrer en relation et de paraître au domicile de son ex-épouse, et a été condamné en conséquence notamment à une première peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis, à l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, à l’inéligibilité pour une durée de cinq ans, puis à une peine d’emprisonnement de six mois, et s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille et de ses autres enfants résidant sur le territoire français. Par suite, alors même que l’intéressé se serait pourvu en appel contre les jugements correctionnels, et en dépit de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, c’est sans méconnaître les dispositions susvisées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’auteur de la décision attaquée a considéré que M. D… constitue une menace pour l’ordre public de nature, dans les circonstances de l’espèce, à justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il est constant que M. D… est divorcé, a perdu le droit d’entrer en relation et de paraître au domicile de son ex-épouse et est privé de l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille mineure. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l’auteur de l’arrêté attaqué ne constituant pas une juridiction, le moyen tiré de la violation du principe du double degré de juridiction ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
12. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation M. D….
Sur la légalité de l’arrêté du 30 décembre 2025 portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, l’arrêté du 30 décembre 2025 a été signé par M. B… E…, chef du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, auquel le préfet de Maine-et-Loire avait donné délégation, par un arrêté du 22 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département et librement accessible, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’immigration, notamment les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 décembre 2025, le secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, alors chargé de l’administration de l’Etat dans ce département, a prononcé à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation M. D….
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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