Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 mars 2026, n° 2600601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons Agglomération (ECLA) a refusé la rectification du calcul de son temps de travail de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’ECLA de rectifier son temps de travail de l’année 2022 à 1 679 heures et de lui verser 72 heures supplémentaires et congés découlant de ces heures dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d’ECLA une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n°2400720 du 9 décembre 2025 du tribunal administratif de Besançon ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation d’une décision en date du 2 mars 2026 du président de la communauté d’agglomération ECLA refusant de rectifier son temps de travail pour l’année 2022 à la suite du jugement du tribunal du 9 décembre 2025, au motif que le décompte opéré pour l’année 2022 serait erroné. En l’état, une telle décision présente nécessairement un caractère confirmatif rendant, de ce fait, le présent recours irrecevable, eu égard à la décision rendue par le tribunal sous le n°2400720 le 9 décembre 2025, concernant la décision du 22 février 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération ECLA a rejeté la demande de M. A… tendant au paiement des heures supplémentaires travaillées depuis son recrutement le 24 avril 2019.
3. Au surplus, si par la présente requête, qui ne tend manifestement pas à la correction d’une erreur matérielle, M. A… a entendu solliciter un recours en révision du jugement du tribunal administratif du 9 décembre 2025, ce type de recours est régi par les dispositions des articles R. 834-1 et suivants du code de justice administrative et ne peut être présenté que contre des décisions du Conseil d’Etat. Dès lors, la demande de révision, à la supposer articulée, serait donc également irrecevable.
4. En tout état de cause, il appartenait à M. A…, s’il s’y croyait fondé pour l’année 2022, de faire appel du jugement n°2400720 du tribunal devant la cour administrative d’appel de Nancy. La présente requête, qui tend à demander au tribunal de revenir sur son jugement du 9 décembre 2025, est donc manifestement irrecevable dès lors que l’affaire a déjà été jugée et même à supposer qu’il existe des éléments nouveaux qui n’auraient pas été portés à la connaissance du tribunal lorsqu’il a statué.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 30 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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