Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2401994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi et d’une erreur de fait ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il contrevient à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle contrevient aux articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de la Creuse conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté contesté a été retiré et que M. B s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2024, postérieur à l’introduction de la requête et notifié le 15 janvier 2025, la préfète de la Creuse a retiré l’arrêté contesté du 11 septembre 2024 au vu, selon ses dires, de pièces communiquées à l’appui de la requête présentée par M. B, qui n’avaient pas été jointes à la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Elle a également délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. B. Le requérant, qui a reçu communication du mémoire en défense et de l’arrêté du 27 décembre 2024, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté fasse l’objet d’un recours en annulation. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en demande sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. Ccg
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