Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2523079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, Mme C… D… et M. A… D… demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire, d’instruire leur demande d’autorisation d’instruction en famille, ou à défaut de notifier sans délai une décision formelle et motivée ;
2°) de suspendre les injonctions de scolarisation et toute mesure coercitive dans l’attente d’une décision régulière.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont saisi le procureur de la République et qu’ils font l’objet d’injonctions administratives de scolarisation réitérées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : l’absence de décision prise sur leur demande d’instruction en famille et les mesures coercitives qui leur ont été adressées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l’enseignement, au droit à l’éducation et à l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors qu’ils pratiquent l’instruction en famille depuis 2021 et ont toujours fait l’objet de contrôles académiques favorables.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 22 mai 2025, Mme et M. D… ont adressé aux services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire une demande tendant au renouvellement de l’autorisation de pratiquer l’instruction en famille pour leur enfant B…. Par courriel du 26 mai 2025, le service compétent a invité les intéressés à saisir sa demande sur le site internet dédié ou à lui adresser un dossier papier comprenant notamment le formulaire Cerfa prévu à cet effet. Le 18 septembre 2025, Mme et M. D… ont été invités à justifier de l’inscription de leur enfant dans un établissement d’enseignement, puis le 3 octobre suivant, ils ont été mis en demeure de procéder à cette inscription, dans un délai de quinze jours. Par courrier du 13 novembre 2025, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire a informé Mme et M. D… de la saisine du procureur de la République. Par la présente requête, Mme et M. D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire, d’instruire leur demande d’autorisation d’instruction en famille, et de suspendre les injonctions de scolarisation et toute mesure coercitive dans l’attente d’une décision régulière.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme et M. D… se bornent à soutenir qu’ils ont saisi le procureur de la République et sont destinataires d’injonctions administratives de scolarisation de leur enfant. De telles circonstances ne caractérisent, toutefois, pas une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
La condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant dans les circonstances de l’espèce pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. D… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et M. A… D….
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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