Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 février 2023 du conseil communautaire de la CASUD n° 05-20230224 relative à la création du conseil du développement ;
2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir contre la délibération contestée ;
— la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire du 24 février 2023 a été signée par une personne incompétente ;
— la délibération attaquée prévoit « un collège de citoyens dans aucun autre des autres collèges » en violation des dispositions de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les modalités de désignation des membres du conseil de développement ne garantissent pas leur objectivité et leur impartialité contrairement à l’esprit de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la CASUD a déclaré accepter le désistement de M. A et se désister de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Par son mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. A a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Par son mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la CASUD a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions la CASUD tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et des conclusions de la CASUD tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la CASUD tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération du Sud.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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