Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2404315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 22 février 2024 et le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré 7 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Benhamou,
— et les observations de Me Victor, substituant Me Camus, pour M. B.
Des pièces, enregistrées le 1er septembre 2025 après l’audience, ont été présentées sous la forme d’une note en délibéré pour M. B et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 28 octobre 1994, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 5 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 5 mai 2022, dont le requérant a demandé la communication des motifs par un courrier du 6 décembre 2023. Par un courrier du 22 décembre 2023, le préfet de police a communiqué les motifs de cette décision. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2013 et y travaille à temps plein depuis le mois de mai 2017. Son père est présent sur le territoire national en situation régulière et sa mère réside également sur le territoire français. Si une amende de 500 euros lui a été infligée le 24 septembre 2020 pour avoir, le 21 mai 2020, conduit sous l’emprise de stupéfiant, sans permis et sans assurance, cette seule condamnation ne saurait suffire à caractériser une menace à l’ordre public. Par ailleurs, si le préfet de police soutient qu’il a également fait l’objet de signalements pour recel le 30 janvier 2015, le 4 août 2017 et le 28 avril 2020 et usage de faux documents d’identité et conduite sans permis le 12 août 2019, il n’établit pas que ces faits auraient donné lieu à poursuite, ni à condamnation. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté du séjour en France de M. B et son intégration professionnelle, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 5 mai 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que, sauf changement dans la situation de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404315/2-
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