Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le maintien de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques dont elle fait l’objet au sein du centre hospitalier de la côte Basque pour une durée maximale de six mois.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : « I. -Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. ». Aux termes de l’article L. 3211-12 de ce code : « I- Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. ».
3. Par arrêté du 16 mai 2025 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le maintien de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques dont Mme B fait l’objet au sein du centre hospitalier de la côte Basque pour une durée maximale de six mois. Il résulte toutefois des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du code de la santé publique qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier le bien-fondé d’une mesure d’hospitalisation d’office, qui se rattache à la compétence du juge des libertés et de la détention. Par suite, la requête de B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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