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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2025, n° 2501305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. E C, représenté par Me Beyer, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer la date de consolidation des séquelles consécutives aux accidents de service dont il a été victime les 30 avril 2002, 26 avril 2004 et 11 février 2005.
Il soutient que l’expertise sollicitée présente une utilité eu égard aux conclusions contradictoires des experts.
Par un mémoire, enregistré le 17 Mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cet article doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». L’article 3 de cette même loi énonce que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ». Il en résulte que le délai de prescription ne court pas à l’encontre d’une victime qui n’est pas en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de la personne publique. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
3. Il résulte de l’instruction que M. C, alors militaire en formation, a été victime d’un traumatisme au genou droit à la suite d’un accident survenu pendant son service le 30 avril 2002. Le 26 avril 2004, il a été victime d’un nouveau traumatisme au même genou à la suite d’un faux mouvement au cours d’un exercice. Le 11 février 2005, il a été victime d’un troisième accident pendant son service avec traumatisme au genou gauche. Au 31 janvier 2018, les séquelles de l’accident du 26 avril 2004 se sont aggravées, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. M. C a présenté à son administration, le 5 avril 2023, une demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices, laquelle a été rejetée en raison de la prescription des créances. Le ministre des armées expose que les créances dont se prévaut M. C étaient prescrites à la date à laquelle il a présenté sa demande indemnitaire, le 5 avril 2023, dès lors que le docteur D, expert désigné pour évaluer l’étendue de ses préjudices, a dans son rapport d’expertise du 17 janvier 2024, fixé la date de consolidation de chacun des trois accidents, respectivement aux 26 novembre 2002, 15 juillet 2004 et 20 avril 2006. Toutefois, M. C fait état d’une aggravation de ses séquelles et produit un premier rapport d’expertise réalisé par le docteur F le 23 juillet 2020 dont il résulte que son état de santé a continué à se dégrader postérieurement aux dates de consolidation retenues par l’expert désigné par l’administration. En outre, une note complémentaire du docteur F du 7 novembre 2022, a fixé la consolidation des blessures à la date du 23 juillet 2020. Ainsi, eu égard aux contradictions des rapports produits quant aux dates de consolidation des séquelles de M. C, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées doit être écartée.
4. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par M. C n’est pas dépourvue d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission d’expertise comme précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. La présidente du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Par suite, les conclusions du ministre des armées tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par M. C doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A B, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer l’entier dossier médical se rapportant à l’état de santé de M. C ;
* procéder à l’examen du requérant et décrire les lésions et séquelles constatées ;
* déterminer la date de consolidation des séquelles consécutives aux accidents des 30 avril 2002, 26 avril 2004 et 11 février 2005.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C et du ministre des armées.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions du ministre des armées tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du requérant sont rejetés.
Article 8 : La présente ordonnance sera à M. E C, au ministre des armées notifiée à et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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