Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2501930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 mars et 22 mai 2025, sous le n° 2501930, M. A C, représenté par Me Najjarian-Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;-elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 513-2 devenues L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 25 avril et
22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, sous le n° 2503668, M. A C, représenté par Me Najjarian-Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Najjarian-Dupey, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant libanais né le 25 juillet 1977 à Beyrouth (Liban), est entré en France le 29 février 2020, sous couvert d’un visa court séjour italien valable du 5 janvier au
5 juillet 2020. Le 4 mars 2020, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 27 mai 2021, confirmée par une décision du 16 mars 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 31 mai 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision d’irrecevabilité du 16 juillet 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du
13 septembre 2022, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 1er juin 2023le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 31 juillet novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont il demande également l’annulation, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501930 et n° 2503668 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2025, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 421-5, L. 435-1 et
L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, puis mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle examine la situation de l’intéressé au regard des conditions légales d’admission au séjour. Par suite, cette décision p est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »entrepreneur/profession libérale« d’une durée maximale d’un an ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
6. M. C se prévaut de l’acquisition, le 7 octobre 2022, d’un bail commercial au bénéfice d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ayant pour objet la vente de denrées alimentaires. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, notamment des avis d’imposition sur le revenu produits par le requérant, que son revenu fiscal de référence était nul au titre des années 2022 et 2023. M. C ne justifie dès lors pas avoir perçu un revenu provenant de l’exploitation de la société au sein de laquelle il est associé. En outre, en s’abstenant de produire les documents comptables de la société, il ne justifie ni de la viabilité économique de son activité, ni de sa capacité à en tirer des moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. M. C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française. Toutefois, la durée de sa présence en France résulte pour partie de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, la promesse d’embauche établie le 26 décembre 2024 par la société RS Eco Rénov 31 qu’il produit, pour un poste de responsable travaux à temps plein, sans justifier d’une qualification particulière pour cet emploi, est insuffisante pour caractériser une intégration particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C et de ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () »
10. M. C se prévaut de la présence en France de son fils qui est titulaire d’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 5 juin 2024 au 4 juin 2025, ainsi que d’un contrat d’apprentissage en tant qu’employé de restauration. Toutefois, son fils est majeur et suit sa formation à Saint-Etienne. Le requérant ne démontre pas subvenir à ses besoins. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de sa présence en France et à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait son intérêt supérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. C n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. M. C soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, le Liban, en raison du rôle actif de l’ex-compagne de son épouse au sein du Hezbollah. Néanmoins, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et, par suite, ne justifie pas de la réalité des risques auxquels il serait exposé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mai 2025, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
19. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne en outre, que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle un délai de trente jours lui avait été accordé le 17 février 2025 et à laquelle il n’a pas déféré. Elle indique que l’intéressé est détenteur d’un passeport en cours de validité Ainsi, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. C a été entendu par les services de la gendarmerie nationale le 21 mai 2025. Il a été mis en mesure de présenter toute observation utile sur la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Et selon l’article L. 733-1 du même code : " L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ().
22. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’éloignement de l’intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable, d’autant qu’il a déclaré lors de son audition, le
21 mai dernier, être en possession de son passeport en cours de validité. Par ailleurs, l’assignation à résidence en litige ne porte aucune atteinte disproportionnée, au regard de la finalité poursuivie, à la liberté d’aller et de venir de M. C en ce qu’elle l’oblige à se présenter les mardis et vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 14 heures et 16 heures au commissariat central de Toulouse, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 17 février et 21 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Najjarian-Dupey et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N° os 2501930'2503668
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Astreinte ·
- Arménie ·
- Asile ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Russie
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Administration ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Message ·
- Consultation ·
- Notification ·
- Pièces
- Détention d'arme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Effacement des données ·
- Fichier ·
- Dessaisissement ·
- Interdit ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Données
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Défense ·
- Fins
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Erreur de droit ·
- Cartes
- Échange ·
- Permis de conduire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espace économique européen ·
- Titre ·
- Impression ·
- Route ·
- Union européenne ·
- Fraudes ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Défense
- Commune nouvelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Ensoleillement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Référé-suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Immeuble ·
- Référence ·
- Juge ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.