Annulation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 6 déc. 2025, n° 2523064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 et le 5 décembre 2025, M. A… C… et M. B… D…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/1409 du 1er décembre 2025, notifié le 2 décembre 2025 à 17 heures 15, par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le parking du magasin ALDI à Persan (Val-d’Oise), sis 209 avenue Jacques Vogt, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a été pris en méconnaissance du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, l’arrêté attaqué ne précisant pas la personne à l’origine de la demande d’évacuation ;
- l’arrêté préfectoral attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté pris par le maire de Persan le 20 avril 2019 interdisant le stationnement des gens du voyage :
. cet arrêté n’était pas exécutoire à la date de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il n’a pas été préalablement affiché ni publié au recueil des actes administratifs de la commune, ni même transmis au préfet du Val-d’Oise pour contrôle de la légalité ;
. il est entaché d’un vice d’incompétence du maire de Persan pour l’édicter, dès lors qu’à la date de son adoption, la compétence relevait de plein droit du président de la communauté de communes du Haut Val-d’Oise, lequel exerçait alors les pouvoirs de police des gens du voyage en application du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
. il est illégal faute pour la commune de satisfaire à ses obligations d’accueil des gens de voyage, l’aire de Persan ne remplissant plus sa mission d’accueil, en violation de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de ce même article 9, dès lors que l’occupation du terrain en cause ne porte pas atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique :
. le raccordement à l’eau est effectué sur une borne à incendie insusceptible de porter atteinte à la ressource en eau du site, dès lors qu’il existe d’autres bornes à incendie et qu’il suffit, pour libérer l’entrée de la borne utilisée, de dévisser un boulon et de placer un tuyau de calibre adapté, les sapeurs-pompiers pouvant intervenir en cas de besoin ;
. s’agissant des sanitaires et eaux usées, les occupants du parking possèdent tous des caravanes équipées de sany-broyeurs pouvant conserver les rejets pendant une période d’au moins une semaine, suite à quoi leur cuve est vidée dans un lieu adapté du réseau d’assainissement local, qui peut être éloigné du lieu de stationnement, tandis que toutes les eaux usées peuvent être conservées plusieurs jours dans des cuves à l’intérieur des caravanes, puis vidées dans des lieux adéquats, le site étant d’ailleurs propre, les gens du voyage étant coutumiers des lieux d’aisance qu’ils fréquentent toute la journée ;
. le branchement nécessairement sans autorisation au réseau électrique a été effectué en toute sécurité dans les règles de l’art, en l’espèce sur un coffret EDF situé sur le parking occupé alors que les câbles utilisés ne traversent aucun lieu fréquenté ou ouvert au public, dans les mêmes conditions que sur les aires de grand passage, étant entendu qu’ils souhaitent payer leur consommation ;
. s’agissant du bon fonctionnement du magasin ALDI, ils n’occupent que la partie arrière de la partie latérale, de sorte que les clients ne sont pas gênés ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, le délai de 48 heures pour évacuer les lieux étant beaucoup trop court eu égard notamment à l’absence d’urgence à les voir évacuer les lieux ;
- il porte une atteinte grave à leur liberté d’aller et venir garantie constitutionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2025 à 14 heures.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de MM. C… et D…, qui concluent aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insistent sur ce que, faute de places disponibles, ils n’ont d’autre choix que d’occuper le parking en litige, qu’ils entretiennent parfaitement ;
- et les observations de MM. Lagouanelle et Martin, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui concluent au rejet de la requête en reprenant leurs écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 5 décembre 2025 à 16 heures 35. Il reconnaît que l’arrêté attaqué aurait dû être pris non pas sur la base de l’arrêté du maire de Persan du 20 avril 2019, mais sur celui de la présidente de la communauté de communes du Haut Val-d’Oise du 12 janvier 2018 portant interdiction de stationnement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil de Persan et de Beaumont-sur-Oise. Il sollicite à cet égard une substitution de base légale.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté 2025/1409 du 1er décembre 2025, notifié le 2 décembre 2025 à 17 heures 15, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le parking du magasin ALDI à Persan (Val-d’Oise), sis 209 avenue Jacques Vogt, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée. Par la présente requête, MM. C… et D…, deux des occupants de ce parking, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet (…). / II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil (…) ; / 2° Des terrains familiaux locatifs (…) ; / 3° Des aires de grand passage (…). / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : « I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 (…) / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations (…) II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences (…). / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une commune est inscrite au schéma départemental, est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. L’arrêté portant mise en demeure d’évacuer les lieux est donc édicté pour l’application de l’arrêté réglementant le stationnement des résidences mobiles. Toutefois, si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Persan est membre de la communauté de communes du Haut Val-d’Oise, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel a été transférée la compétence en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale étant dès lors substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés, le maire de la commune de Persan n’était pas compétent pour interdire, par son arrêté du 20 avril 2019, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage en dehors de l’aire du Chemin Vert. La circonstance que le président de la communauté de communes ait renoncé à sa compétence, par arrêté communautaire n° 2021-001 du 25 janvier 2021 qui n’a pas d’effet rétroactif, est à cet égard sans incidence. Par suite, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait légalement se fonder sur l’arrêté du maire de Persan du 20 avril 2019 pour mettre les personnes installées sur le parking du magasin ALDI en demeure de quitter les lieux sous 48 heures. S’il demande que soit substitué à cet arrêté celui pris par la présidente de la communauté de communes du Haut Val-d’Oise du 12 janvier 2018 portant interdiction de stationnement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil de Persan et de Beaumont-sur-Oise, il ne s’agit pas là d’une substitution de base légale à laquelle peut faire droit le juge de l’excès de pouvoir.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, MM. C… et D… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° 2025/1409 du 1er décembre 2025, notifié le 2 décembre 2025 à 17 heures 15, par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le parking du magasin ALDI sis 209 avenue Jacques Vogt à Persan de quitter les lieux dans un délai de 48 heures faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de l’Etat, partie perdante à l’instance, présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté n° 2025/1409 du 1er décembre 2025, notifié le 2 décembre 2025 à 17 heures 15, par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le parking du magasin ALDI à Persan (Val-d’Oise) sis 209 avenue Jacques Vogt à Persan de quitter les lieux dans un délai de 48 heures faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à MM. C… et D… la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Etat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… D…, au préfet du Val-d’Oise et au maire de Persan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Oriol
La greffière,
Signé
Z. BouayyadiLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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