Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301676 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 6 mars 2025 sous le n° 2301563, la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Amtrust International Underwriters DAC, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception n° 499 émis et rendu exécutoire le 8 juin 2023 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour avoir paiement de la somme de 46 100 euros correspondant à l’indemnisation versée à Mme B, et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de décharger cette somme à hauteur de 6 915 euros ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de fixer le montant des pénalités au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique à 1 767,81 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire en litige est irrégulier en la forme dès lors que :
* il comporte une erreur sur l’identité du « débiteur » visé ; l’hôpital Nord Franche-Comté est désigné sous l’encart « Nom, Prénom – Adresse du client », or le terme de « client » est de nature à créer une confusion puisqu’il est différent de celui de « débiteur », qui est le seul adéquat ;
* l’hôpital Nord Franche-Comté ne peut pas être considéré comme le débiteur ;
* il n’est pas fait mention de la forme juridique du débiteur, alors qu’il s’agit d’une personne morale ;
* il n’est pas non plus précisé si l’adresse postale précisée correspond à celle du siège social ;
— le titre exécutoire en litige méconnaît les dispositions de l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 dès lors que :
* il ne détaille pas les bases de liquidation de la créance, le protocole d’indemnisation transactionnelle annexé à l’avis des sommes à payer n’étant pas de nature à éclairer suffisamment le débiteur ;
* il comporte une insuffisance de précisions concernant la créance invoquée et son quantum dès lors notamment que les éléments justifiant le préjudice d’agrément ne sont pas précisés ;
— la créance est infondée dès lors que Mme B a été victime d’une infection nosocomiale à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent imputable de 46 % et en tout état de cause d’un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur à 26 %, qu’il appartient à l’ONIAM d’indemniser les préjudices consécutifs à la survenue de cette infection au titre de la solidarité nationale, et que la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté ne saurait excéder 15 % ;
— elle ne peut être condamnée à verser la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ou seulement à hauteur de 15 % de 15 % de la somme en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre reconventionnel, de condamner la société requérante à lui verser la somme de 1 100,15 euros ;
3°) à titre reconventionnel, de condamner la société requérante à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 et leur capitalisation au 15 août 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure ;
4°) à titre reconventionnel, de condamner la société requérante à lui verser la somme de 165 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le titre exécutoire, qui mentionne le nom de la victime et la date de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Franche-Comté, qui était joint au titre, de même que le protocole d’indemnisation transactionnelle, est régulièrement motivé et indique, par les documents joints précités, les bases de liquidation de la somme objet du titre exécutoire ;
— il était fondé, sur la base de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Franche-Comté, rendu au vu d’une expertise médicale, et sur le protocole d’indemnisation transactionnelle conclu, qui lui permettaient d’être subrogé dans les droits de Mme B, à émettre le titre exécutoire contesté ;
— la créance est fondée, du fait de la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté ;
— il est fondé à solliciter la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 100,15 euros à titre reconventionnel, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
— il est fondé à demander l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique à hauteur de 165 euros, soit 15 % de l’indemnité versée, en l’absence d’offre d’indemnisation de la part de l’hôpital Nord Franche-Comté malgré l’avis émis en ce sens, après expertise médicale, par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Franche-Comté.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2023 et 6 mars 2025 sous le n° 2301676, la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Amtrust International Underwriters DAC, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception n° 615 émis et rendu exécutoire le 22 juin 2023 par le directeur de l’ONIAM pour avoir paiement de la somme de 1 100,15 euros correspondant aux frais d’expertise amiable concernant la situation de Mme B, et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant des pénalités au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique à 1 767,81 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire en litige est irrégulier en la forme dès lors que :
* il comporte une erreur sur l’identité du « débiteur » visé ; l’hôpital Nord Franche-Comté est désigné sous l’encart « Nom, Prénom – Adresse du client », or le terme de « client » est de nature à créer une confusion puisqu’il est différent de celui de « débiteur », qui est le seul adéquat ;
* l’hôpital Nord Franche-Comté ne peut pas être considéré comme le débiteur ;
* il n’est pas fait mention de la forme juridique du débiteur, alors qu’il s’agit d’une personne morale ;
* il n’est pas non plus précisé si l’adresse postale précisée correspond à celle du siège social ;
— le titre exécutoire en litige méconnait les dispositions de l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 dès lors que :
* il ne détaille pas les bases de liquidation de la créance, et l’article L. 1142-14 du code de la santé publique visé par le titre en litige n’est pas applicable à la situation ;
* il comporte une insuffisance de précisions concernant la créance invoquée et son quantum dès lors notamment que les éléments justifiant le préjudice d’agrément ne sont pas précisés ;
— la créance est infondée dès lors que Mme B a été victime d’une infection nosocomiale à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent imputable de 46 % et en tout état de cause d’un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur à 26 %, qu’il appartient à l’ONIAM d’indemniser les préjudices consécutifs à la survenue de cette infection au titre de la solidarité nationale, et que la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté ne saurait excéder 15 % ;
— elle ne peut être condamnée à verser la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— l’ONIAM n’est pas fondé à solliciter le remboursement des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre reconventionnel, de condamner la société requérante à lui verser la somme de 1 100,15 euros ;
3°) à titre reconventionnel, de condamner la société requérante à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 et leur capitalisation au 15 août 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure ;
4°) à titre reconventionnel, de condamner la société requérante à lui verser la somme de 165 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le titre exécutoire, qui mentionne le nom de la victime et la date de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Franche-Comté, qui était joint au titre, de même que le protocole d’indemnisation transactionnelle, est régulièrement motivé et indique, par les documents joints précités, les bases de liquidation de la somme objet du titre exécutoire ;
— il était fondé, sur la base de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Franche-Comté, rendu au vu d’une expertise médicale, et sur le protocole d’indemnisation transactionnelle conclu, qui lui permettaient d’être subrogé dans les droits de Mme B, à émettre le titre exécutoire contesté ;
— la créance est fondée, du fait de la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté ;
— il est fondé à solliciter la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 100,15 euros à titre reconventionnel, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
— il est fondé à demander l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique à hauteur de 165 euros, soit 15 % de l’indemnité versée, en l’absence d’offre d’indemnisation de la part de l’hôpital Nord Franche-Comté malgré l’avis émis en ce sens, après expertise médicale, par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Franche-Comté.
Par un courrier du 7 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, aux dispositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, des dispositions de l’article L. 1142-15 du même code comme base légale du titre exécutoire en litige.
III. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2301942, la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Amtrust International Underwriters DAC, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 822 émis et rendu exécutoire le 21 août 2023 par le directeur de l’ONIAM pour avoir paiement de la somme de 64 917,18 euros correspondant à l’indemnisation versée à Mme B ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire en litige est irrégulier en la forme dès lors que :
* il comporte une erreur sur l’identité du « débiteur » visé ; l’hôpital Nord Franche-Comté est désigné sous l’encart « Nom, Prénom – Adresse du client », or le terme de « client » est de nature à créer une confusion puisqu’il est différent de celui de « débiteur », qui est le seul adéquat ;
* l’hôpital Nord Franche-Comté ne peut pas être considéré comme le débiteur ;
* il n’est pas fait mention de la forme juridique du débiteur, alors qu’il s’agit d’une personne morale ;
* il n’est pas non plus précisé si l’adresse postale précisée correspond à celle du siège social ;
— le titre exécutoire en litige méconnait les dispositions de l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 dès lors que :
* il ne détaille pas les bases de liquidation de la créance, le protocole d’indemnisation transactionnelle annexé à l’avis des sommes à payer n’étant pas de nature à éclairer suffisamment le débiteur ;
* il comporte une insuffisance de précisions concernant la créance invoquée et son quantum dès lors notamment que les éléments justifiant les modalités de calcul de l’assistance par tierce personne et des dépenses de santé futures ne sont pas précisés ;
— la créance est infondée dès lors que Mme B a été victime d’une infection nosocomiale à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent imputable de 46 % et en tout état de cause d’un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur à 26 %, qu’il appartient à l’ONIAM d’indemniser les préjudices consécutifs à la survenue de cette infection au titre de la solidarité nationale, et que la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté ne saurait excéder 15 %.
Un mémoire de la société Bothnia International Insurance Company Limited, représentée par Me Chiffert, a été enregistré le 6 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 17 février 2024 dans l’instance n° 2301942, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chereau, substituant Me Chiffert, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 10 octobre 1944, a fait l’objet d’une chirurgie de la cataracte de l’œil droit le 12 juillet 2019 à l’hôpital Nord Franche-Comté. Le 13 juillet 2019 au soir, elle a ressenti des douleurs oculaires. Le lendemain matin, elle s’est rendue aux urgences de l’hôpital Nord Franche-Comté. Un traitement lui a été prescrit, ainsi qu’une consultation d’ophtalmologie, où elle n’a pu se rendre qu’en début d’après-midi. L’ophtalmologue lui a alors diagnostiqué une endophtalmie de l’œil droit. En conséquence, Mme B a été hospitalisée le jour-même, et traitée par des injections intra-vitréennes d’antibiotiques et de célestène sous conjonctivales, ainsi qu’un traitement horaire par collyre. Le 16 juillet 2019, elle a fait l’objet d’une iridectomie périphérique. En l’absence d’amélioration, et en présence d’une ulcération cornéenne, la patiente a été adressée au centre hospitalier universitaire de Besançon jusqu’au 22 juillet 2019. A sa sortie de l’hôpital, l’acuité visuelle de son œil droit était limitée à la perception lumineuse positive avec cicatrisation de l’ulcère, normalisation de la tension oculaire et disparition de la membrane cyclitique. Le 12 décembre 2019 ont été constatées une acuité visuelle de 3/10ème à l’œil gauche et la cécité de l’œil droit. Le 16 décembre 2020, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Franche-Comté, qui a fait diligenter une expertise médicale. Au vu de cette expertise, la commission a estimé, par un avis rendu le 8 septembre 2021, que Mme B avait été victime d’une infection nosocomiale et que l’hôpital Nord Franche-Comté avait commis une faute dans la prise en charge de cette infection nosocomiale, du fait de la mauvaise organisation du service hospitalier. Elle a par ailleurs invité son assureur à indemniser les préjudices subis par Mme B en lui adressant une offre d’indemnisation sous quatre mois. L’assureur de l’hôpital Nord Franche-Comté a toutefois refusé, le 1er février 2022, de lui adresser une offre d’indemnisation. Mme B a donc demandé à l’ONIAM, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, de se substituer à l’hôpital Nord Franche-Comté et à son assureur. L’ONIAM a fait droit à sa demande à hauteur de deux sommes provisionnelles de 46 100 euros et 64 917,18 euros, aux termes de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle en date des 18 avril 2023 et 12 juillet 2023. Par la suite, le 8 juin 2023, l’ONIAM a émis un titre exécutoire pour un montant de 46 100 euros à l’encontre de l’hôpital Nord Franche-Comté afin de recouvrer sa créance. Le 21 août 2023, il a émis un autre titre exécutoire pour un montant de 64 917,18 euros à l’encontre du centre hospitalier. Par ailleurs, le 22 juin 2023, il a émis un titre exécutoire à l’encontre du centre hospitalier pour un montant de 1 100,15 euros afin d’obtenir le remboursement des frais d’expertise amiable engagés.
2. Par les requêtes n°s 2301563, 2301676 et 2301942, la société Bothnia International Insurance Company Limited demande au tribunal l’annulation et la décharge de ces trois titres exécutoires.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2301563, 2301676 et 2301942 concernent le même fait générateur, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
4. Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
6. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
En ce qui concerne la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté :
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article L. 1142-1-1 de ce code : » Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / 2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ".
8. Dans le cas d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion d’une opération communément pratiquée, ne présentant pas de risque particulier, et s’étant déroulée sans incident, devant donc normalement permettre au patient de recouvrer une grande partie de ses capacités fonctionnelles, le taux d’atteinte à l’intégrité du patient doit être calculé non pas par la différence entre sa capacité avant l’intervention et sa capacité après consolidation des conséquences de l’infection, mais en se référant à la capacité dont l’intervention aurait permis la récupération en l’absence de cette infection.
9. L’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui n’a pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles il est procédé à l’indemnisation du préjudice, mais de prévoir que les dommages résultant d’infections nosocomiales ayant entraîné une invalidité permanente d’un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale, trouve également à s’appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d’une chance d’éviter de tels préjudices.
10. Pour l’application de cet article dans l’hypothèse où une infection nosocomiale est à l’origine d’un préjudice constitué d’une perte de chance, le préjudice est indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité du patient, calculé par la différence entre, d’une part, la capacité que l’intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l’intervention en l’absence de cette infection et, d’autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l’infection, est supérieur à 25 %.
11. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 15 novembre 2022 et de l’avis de la CCI du 8 septembre 2021, que si l’établissement du diagnostic, le choix et la réalisation de la chirurgie de la cataracte du 12 juillet 2019 ont été conformes aux règles de l’art, Mme B a été victime d’une infection nosocomiale dans les suites de cet acte de soins. Cette infection a entraîné des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de sa pathologie initiale.
12. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’en l’absence de cette infection nosocomiale, et en cas de succès de l’opération de la cataracte pratiquée le 15 novembre 2022, Mme B aurait obtenu une acuité visuelle de l’œil droit de 8/10ème, avec un œil gauche conservé à 4/10ème. Toutefois, à la date de la consolidation, elle était atteinte d’une cécité de l’œil droit. Dans ces conditions, en application du barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales figurant à l’annexe 11-2 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article D. 1142-2 de ce code, le taux d’incapacité dont l’intervention aurait permis la récupération en l’absence de l’infection aurait été de 6 %. De plus, en application du même barème, son taux d’incapacité à la date de la consolidation résultant directement de l’infection nosocomiale en litige, à l’exclusion donc de la diminution de l’acuité visuelle de son œil droit à 3/10ème, est de 45 %. Par suite, en tenant compte de la différence entre sa capacité dont l’intervention aurait permis la récupération en l’absence de cette infection et sa capacité après consolidation des conséquences de l’infection, le taux d’incapacité de Mme B doit être fixé à 39 %.
13. Ce taux étant supérieur à 25 %, en application des dispositions précitées, l’ONIAM devait réparer les préjudices subis par Mme B du fait de cette infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale.
14. Toutefois, aux termes du septième alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique : « Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 1142-21 du même code : « Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L’office signale sans délai l’infection nosocomiale au directeur général de l’agence régionale de santé ».
15. En vertu de ces dispositions, la responsabilité de l’établissement hospitalier où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences atteignent le seuil de gravité mentionné au point 10 du présent jugement peut néanmoins être recherchée en cas de faute établie à l’origine du dommage.
16. Il résulte de l’instruction qu’alors que les symptômes de l’infection de Mme B sont apparus le 13 juillet au soir, elle n’a pas réussi à joindre un praticien par le biais du numéro indiqué sur la notice d’information qui lui avait été remise. Par ailleurs, les services d’urgence où elle s’est rendue le 14 juillet au matin ne l’ont pas examinée et lui ont conseillé de revenir seulement l’après-midi afin de pouvoir consulter un ophtalmologue. Ainsi que le relève l’expert, ces circonstances permettent de retenir une mauvaise organisation des soins d’urgence post-opératoire au sein de l’hôpital Nord Franche-Comté. En effet, en cas de prise en charge adéquate, l’infection nosocomiale en litige aurait pu avoir une évolution plus favorable de 15 %. Cette mauvaise organisation du service constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier au sens des dispositions précitées à hauteur de 15 % des sommes liées aux préjudices subis par Mme B.
17. Dans ces conditions, l’ONIAM était seulement fondé à obtenir de l’hôpital Nord Franche-Comté le remboursement de 15 % du montant des indemnités qu’il a versées à la victime au titre des préjudices qu’elle a subis.
En ce qui concerne les préjudices :
18. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B doit être fixée au 13 décembre 2019.
S’agissant du titre exécutoire n° 499 :
19. Le titre exécutoire n° 499 a été émis le 8 juin 2023 en remboursement des sommes versées à Mme B, à titre provisionnel, au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, et du préjudice esthétique temporaire et permanent.
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’une chirurgie de la cataracte implique généralement un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % pendant une semaine. Toutefois, en l’espèce, Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 14 juillet 2019 au 22 juillet 2019 et partiel du 23 juillet 2019 au 13 décembre 2019. Elle pouvait donc seulement obtenir une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 80 % du 14 au 18 juillet 2019, à 100 % du 19 au 22 juillet 2019, et à 50 % du 23 juillet 2019 au 13 décembre 2019 du fait de l’infection nosocomiale dont elle a été victime et de la faute commise par le centre hospitalier. En tenant compte d’une indemnisation du déficit fonctionnel total de 15 euros par jour, ce poste de préjudice doit être évalué à une somme totale de 1 200 euros. Par suite, en application du taux de 15 % retenu au point 17 du présent jugement, l’ONIAM était seulement fondé à obtenir le remboursement d’une somme de 180 euros au titre de ce poste de préjudice.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme B ont été évaluées par l’expert à 3,5/7. Compte tenu de la nature de ces souffrances, ce poste de préjudice doit être apprécié à une somme de 5 200 euros. Par suite, en application du taux de 15 % retenu au point 17 du présent jugement, l’ONIAM était seulement fondé à obtenir le remboursement d’une somme de 780 euros au titre de ce poste de préjudice.
22. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise et de l’avis de la CCI, que Mme B a souffert d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 et d’un préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7. Ce poste de préjudice peut donc être apprécié à une somme totale de 5 468 euros. Par suite, en application du taux de 15 % retenu au point 17 du présent jugement, l’ONIAM était seulement fondé à obtenir le remboursement d’une somme de 820,20 euros au titre de ce poste de préjudice.
23. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des constats de l’expert, que Mme B présente à compter de la consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel permanent, caractérisé par une cécité de l’œil droit, qui peut être évalué à 45 %. Toutefois, seuls 39 % de ce déficit fonctionnel permanent peuvent être regardés comme étant imputables à l’infection nosocomiale dont elle a été victime. Par suite, ce poste de préjudice peut être apprécié seulement à hauteur de 57 000 euros. Par suite, en application du taux de 15 % retenu au point 17 du présent jugement, l’ONIAM était seulement fondé à obtenir le remboursement d’une somme de 8 550 euros au titre de ce poste de préjudice.
24. En dernier lieu, ainsi que l’a relevé l’expert, la cécité totale de l’œil droit de Mme B l’empêche dorénavant d’exercer la peinture et la couture. Dans ces conditions, il peut être fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en retenant une somme de 4 700 euros, ainsi que l’a fait l’ONIAM. Toutefois, en application du taux de 15 % retenu au point 17 du présent jugement, l’ONIAM était seulement fondé à obtenir le remboursement d’une somme de 705 euros au titre de ce poste de préjudice.
25. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM le 8 juin 2023, et à en solliciter l’annulation en tant qu’il excède la somme de 11 035,20 euros. Ainsi, elle est seulement fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 35 064,80 euros.
S’agissant du titre exécutoire n° 822 :
26. Le titre exécutoire n° 822 a été émis le 21 août 2023 en remboursement des sommes versées à Mme B, à titre provisionnel, au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, ainsi que de dépenses de santé futures. La société requérante conteste les montants liés à l’assistance par tierce personne, et rappelle en particulier que l’expert avait seulement retenu une aide humaine à hauteur de 3 heures par semaine.
27. En premier lieu, en l’absence de justificatif produit à l’appui de la somme de 21,20 euros correspondant aux dépenses de santé futures de Mme B, ce poste de préjudice ne pouvait pas être indemnisé. Par suite, l’ONIAM n’était pas fondé à en obtenir le remboursement.
28. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B, consécutif à l’infection nosocomiale dont elle a été victime et à la faute commise par l’hôpital Nord Franche-Comté, a nécessité une assistance par tierce personne à titre temporaire, mais également à titre permanent. Le rapport d’expertise évalue son besoin à ce titre à 3 heures par semaine. Toutefois, la CCI a évalué ce besoin à 6 heures par semaine, avant et après la consolidation. Conformément à cet avis, et eu égard à la très forte diminution de l’acuité visuelle de Mme B, il convient de retenir un taux hebdomadaire de 6 heures par semaine.
29. Il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l’indemnisation de ce chef de préjudice la base d’une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 14 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait perçu, au cours de cette période, une aide quelconque ayant pour objet de couvrir tout ou partie des frais liés à l’assistance d’une tierce personne. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de son besoin annuel en l’évaluant à la somme de 4 944 euros ((6/7) x 14 x 412). Pour la période courant du 23 juillet 2019 au 12 décembre 2019 inclus, son besoin en assistance par tierce personne doit donc être évalué à la somme de 1 937 euros ((6/7) x 143 x 14 x 412 / 365).
30. Par ailleurs, en application des principes cités au point précédent, le besoin futur d’assistance par tierce personne de Mme B peut être calculé en multipliant son besoin annuel par le coefficient de 15,928 figurant dans le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de septembre 2022 pour le calcul d’un capital au bénéfice d’une femme de 75 ans, soit une somme de 78 748 euros.
31. Toutefois, en application du taux de 15 % retenu au point 17 du présent jugement, l’ONIAM était seulement fondé à obtenir le remboursement des sommes de 290,55 euros et 11 812,20 euros au titre de ce poste de préjudice.
32. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM le 21 août 2023, et à en solliciter l’annulation en tant qu’il excède la somme de 12 102,75 euros. Ainsi, elle est fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 52 814,43 euros.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
33. En application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM était fondé à solliciter de l’hôpital Nord Franche-Comté le remboursement des frais d’expertise dans leur intégralité.
34. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire n° 615 émis par l’ONIAM le 22 juin 2023. Ses conclusions à fin de décharge de la somme de 1 100,15 euros doivent donc être rejetées.
Sur la régularité en la forme des titres exécutoires :
35. Aux termes de l’article 24 du titre I du décret du 7 novembre 2012 : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ces dispositions, applicables à l’ONIAM en vertu de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, un état exécutoire émis par cet office doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’ONIAM devait indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 499 :
36. En premier lieu, la société requérante soutient que le titre en litige est entaché d’une irrégularité dès lors qu’il comporte une erreur sur l’identité du débiteur visé, l’hôpital Nord Franche-Comté étant désigné en tant que « client ». Toutefois, cette circonstance n’a aucune incidence sur la régularité en la forme du titre, le débiteur étant clairement identifié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, sur lesquelles se fonde le titre exécutoire, permettent à l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire tant à l’encontre du centre hospitalier, regardé comme responsable du dommage, qu’à son assureur. Enfin, l’absence de précisions quant à la forme juridique du créancier ou quant à la correspondance de l’adresse indiquée avec celle du siège social, n’a pas davantage d’incidence sur la régularité formelle de ce titre.
37. En second lieu, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les bases de liquidation indiquées sur le titre en litige manqueraient de précisions alors qu’il vise expressément le protocole transactionnel du 18 avril 2023 qui lui était joint ainsi que l’avis de la CCI du 8 septembre 2021 dont elle a été rendue destinataire dans le cadre de la procédure amiable. Par ailleurs, la circonstance que le titre ne précisait pas les modalités de calcul du préjudice d’agrément de Mme B n’est pas de nature à l’entacher d’une irrégularité en ce qui concerne l’indication des bases de la liquidation.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 615 :
38. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire n° 615 vise les seules dispositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, alors même qu’il est constant que ni le centre hospitalier ni la société Bothnia International Insurance Company Limited n’ont formulé une offre d’indemnisation, sans mentionner les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code, sur le fondement desquelles il a nécessairement été émis. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige est entaché d’une irrégularité formelle.
39. Toutefois, dès lors que le même titre exécutoire aurait pu être pris par l’ONIAM, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il y a lieu de substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à ce titre exécutoire, cette substitution ne privant la société requérante d’aucune garantie.
40. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le titre en litige est entaché d’une irrégularité dès lors qu’il comporte une erreur sur l’identité du débiteur visé, l’hôpital Nord Franche-Comté étant désigné en tant que « client ». Toutefois, cette circonstance n’a aucune incidence sur la régularité en la forme du titre, le débiteur étant clairement identifié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique permettent à l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire tant à l’encontre du centre hospitalier regardé comme responsable du dommage qu’à son assureur. Enfin, l’absence de précisions quant à la forme juridique du créancier ou quant à la correspondance de l’adresse indiquée avec celle du siège social, n’a pas davantage d’incidence sur la régularité formelle de ce titre.
41. En troisième lieu, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les bases de liquidation indiquées sur le titre en litige manqueraient de précisions alors qu’il vise expressément l’avis de la CCI du 8 septembre 2021 dont elle a été rendue destinataire dans le cadre de la procédure amiable et le nom de l’expert ayant établi le rapport.
42. Il résulte de ce qui précède que la société Bothnia International Insurance Company Limited n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 615 émis le 22 juin 2023 pour un montant de 1 100,15 euros.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 822 :
43. En premier lieu, la société requérante soutient que le titre en litige est entaché d’une irrégularité dès lors qu’il comporte une erreur sur l’identité du débiteur visé, l’hôpital Nord Franche-Comté étant désigné en tant que « client ». Toutefois, cette circonstance n’a aucune incidence sur la régularité en la forme du titre, le débiteur étant clairement identifié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, sur lesquelles se fonde le titre exécutoire, permettent à l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire tant à l’encontre du centre hospitalier, regardé comme responsable du dommage, qu’à son assureur. Enfin, l’absence de précisions quant à la forme juridique du créancier ou quant à la correspondance de l’adresse indiquée avec celle du siège social, n’a pas davantage d’incidence sur la régularité formelle de ce titre.
44. En second lieu, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les bases de liquidation indiquées sur le titre en litige manqueraient de précisions alors qu’il vise expressément le protocole transactionnel du 12 juillet 2023 qui lui était joint ainsi que l’avis de la CCI du 8 septembre 2021 dont elle a été rendue destinataire dans le cadre de la procédure amiable. Par ailleurs, la circonstance que le titre ne précisait pas les modalités de calcul du préjudice d’assistance par tierce personne de Mme B ou les justificatifs des dépenses de santé future n’est pas de nature à l’entacher d’une irrégularité en ce qui concerne l’indication des bases de la liquidation. Au demeurant, notamment, les taux horaires retenus par l’ONIAM pour ce calcul sont exposés dans son référentiel d’indemnisation, qui se trouve en accès public.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne l’instance n° 2301563 :
S’agissant de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
45. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ». Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
46. Il résulte de l’instruction que l’assureure de l’hôpital Nord Franche-Comté n’a pas adressé de proposition d’indemnisation à Mme B malgré l’invitation qui lui en avait été faite par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Franche-Comté. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM tendant à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une pénalité d’un montant de 165 euros, qui n’est pas égal à 15 % de la somme que l’ONIAM était fondé à obtenir de la part de l’hôpital Nord Franche-Comté, mais correspond à ses conclusions.
S’agissant des conclusions à fin de condamnation de la société Bothnia International Insurance Company Limited :
47. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre.
48. En l’espèce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin de condamnation de la société requérante formulées par l’ONIAM doivent être rejetées par voie de conséquence de l’annulation du titre exécutoire n° 499 en tant qu’il excède la somme de 11 035,20 euros, et de la décharge de l’obligation de payer la somme de 35 064,80 euros.
S’agissant des conclusions à fin de versement des intérêts moratoires :
49. En application d’un principe général du droit, le recours introduit à l’encontre d’un titre exécutoire présente un caractère suspensif dispensant ainsi le destinataire de ce titre du paiement de la créance réclamée. La société requérante ayant introduit un recours contre le titre exécutoire en litige, aucun retard de paiement de sa créance ne saurait lui être reproché à la date du présent jugement. Par suite, et dès lors que les intérêts moratoires ont précisément pour objet de compenser le retard de paiement d’une dette, la demande de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société requérante au versement des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 et à leur capitalisation à compter du 15 août 2024 et à chaque échéance annuelle doit être rejetée.
En ce qui concerne l’instance n° 2301676 :
S’agissant de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
50. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ».
51. Il résulte des dispositions précitées, ainsi qu’il a été dit au point 45, que la société Bothnia International Insurance Company Limited, en tant qu’assureure de l’hôpital Nord Franche-Comté, peut être condamnée à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il a allouée à Mme B. Toutefois, l’instance n° 2301676 concerne un titre exécutoire émis à fin de recouvrement de la somme correspondant aux frais d’expertise amiable. Cette somme n’est pas une indemnité allouée à l’intéressée. Dans ces conditions, dans cette instance, l’ONIAM n’est pas fondé à demander l’application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
S’agissant des conclusions à fin de condamnation de la société Bothnia International Insurance Company Limited :
52. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre.
53. En l’espèce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin de condamnation de la société requérante formulées par l’ONIAM doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre exécutoire n° 615.
S’agissant des conclusions à fin de versement des intérêts moratoires :
54. En application d’un principe général du droit, le recours introduit à l’encontre d’un titre exécutoire présente un caractère suspensif dispensant ainsi le destinataire de ce titre du paiement de la créance réclamée. La société requérante ayant introduit un recours contre le titre exécutoire en litige, aucun retard de paiement de sa créance ne saurait lui être reproché à la date du présent jugement. Par suite, et dès lors que les intérêts moratoires ont précisément pour objet de compenser le retard de paiement d’une dette, la demande de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société requérante au versement des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 et à leur capitalisation à compter du 15 août 2024 et à chaque échéance annuelle doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’instance n° 2301563 :
55. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 000 euros à verser à la société Bothnia International Insurance Company Limited au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, celle-ci n’étant pas par la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à l’ONIAM au titre de ces mêmes dispositions.
56. D’autre part, l’instance n° 2301563 n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par l’ONIAM doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’instance n° 2301676 :
57. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à l’ONIAM en application de ces mêmes dispositions.
58. D’autre part, l’instance n° 2301676 n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par l’ONIAM doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’instance n° 2301942 :
59. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 000 euros à verser à la société Bothnia International Insurance Company Limited au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° 499 émis et rendu exécutoire le 8 juin 2023 par le directeur de l’ONIAM pour avoir paiement de la somme de 46 100 euros est annulé en tant qu’il excède la somme de 11 035,20 euros.
Article 2 : Le titre de perception n° 822 émis et rendu exécutoire le 21 août 2023 par le directeur de l’ONIAM pour avoir paiement de la somme de 64 917,18 euros est annulé en tant qu’il excède la somme de 12 102,75 euros.
Article 3 : L’hôpital Nord Franche-Comté est déchargé de l’obligation de payer les sommes de 35 064,80 euros s’agissant de la créance constatée par le titre de perception n° 499 et de 52 814,43 euros s’agissant de la créance constatée par le titre de perception n° 822.
Article 4 : La société Bothnia International Insurance Company Limited est condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 165 euros en application du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique en ce qui concerne l’instance n° 2301563.
Article 5 : L’ONIAM versera une somme de 1 000 euros à la société Bothnia International Insurance Company Limited au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne l’instance n° 2301563.
Article 6 : L’ONIAM versera une somme de 1 000 euros à la société Bothnia International Insurance Company Limited au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne l’instance n° 2301942.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties dans les trois instances est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Bothnia International Insurance Company Limited et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N°s 2301563-2301676-230194
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