Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2502554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, qui représente Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante philippine née le 5 novembre 1976, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 23 octobre 2018. Le 1er décembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables à la situation de la requérante, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de Mme C… épouse A…. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient la requérante, alors même qu’elle n’a pas repris l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme C… épouse A… expose être entrée en France le 23 octobre 2018 et s’y être maintenue pour travailler. Toutefois, il est constant que l’époux de la requérante réside aux Philippines et qu’elle est dépourvue de toute attache et de toute charge de famille en France. L’intéressée, qui ne démontre ainsi pas l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, en se bornant à produire deux certificats de décès qui ne sont pas traduits en langue française. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… s’est inscrite à plusieurs formations professionnelles, qu’elle ne démontre au demeurant pas avoir effectivement suivies faute de produire le relevé d’information correspondant, et qu’elle a travaillé comme aide à la personne entre mai 2019 et octobre 2020 avant d’être employée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2022 pour des travaux de ménage, repassage et entretien de la maison, cette seule circonstance ne témoigne pas d’une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française. Au demeurant, la requérante ne peut utilement reprocher au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de son embauche, alors qu’il est constant qu’elle n’a jamais sollicité d’autorisation de travail. Dans ces conditions, Mme C… épouse A…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les conditions du séjour en France de Mme C… épouse A…, telles que décrites au point 4, ne font pas apparaître de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas procédé d’office à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui découle nécessairement du refus de séjour et n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte, est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… épouse A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… épouse A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ».
Dans la mesure où Mme C… épouse A… a fait l’objet d’un précédent arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2024 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dont le recours a été rejeté par un jugement du tribunal nos 2403315 et 2403955 du 3 octobre 2024, la présente requête, dirigée contre un nouveau refus d’admission exceptionnelle au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas justifiée par des éléments nouveaux de nature à modifier la position du tribunal, présente ainsi un caractère abusif au sens des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme C… épouse A….
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Monnier-BesombesLe président,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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