Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. C A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a établi son avis du 18 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, né le 26 octobre 1977 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 17 mars 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2017 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 septembre 2017. Le 24 juillet 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration [OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'[OFII]. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'[OFII]. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () « . Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise que : » Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, () « . L’article 6 de ce même arrêté dispose que : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une hépatite B. Cette pathologie nécessite un suivi au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, ainsi qu’un traitement médicamenteux. Par son avis du 18 novembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis et l’appréciation faite par la préfète de Meurthe-et-Moselle, le requérant produit une ordonnance du 31 octobre 2024 du Dr B, lui prescrivant le médicament « Viread 245 », et une convocation du même jour, pour un rendez-vous médical le 30 avril 2024, au sein du service d’hépato-gastroentérologie du CHRU de Nancy. Ces documents médicaux, antérieurs à l’avis de l’OFII, ne permettent pas d’établir que le traitement suivi par M. A ne serait pas disponible dans son pays d’origine, et ne peuvent dès lors suffire, à eux seuls, à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fondé son appréciation. Il ressort par ailleurs de la fiche MedCOI produite par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que le médicament « Viread 245 », ainsi que la substance active qui le compose, le « ténofovir disoproxil », sont disponibles en République démocratique du Congo. En outre, si M. A soutient qu’il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour lui permettre d’accéder au traitement nécessaire à sa pathologie en République démocratique du Congo, il n’apporte aucun élément de nature à établir le prix allégué du médicament, ni à démontrer l’insuffisance de moyens dont il fait état. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de son temps de présence important et de son insertion professionnelle en France. Toutefois, la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’un bulletin de salaire du mois de décembre 2024, ne sont pas de nature à démontrer que M. A a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, ni à établir son intégration sociale sur le territoire français. Célibataire et sans enfant à charge, le requérant n’établit par ailleurs pas avoir tissé des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la communication du dossier sur la base duquel l’administration a pris l’arrêté litigieux, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des décisions du 21 janvier 2025 prises par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Personne morale
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Excision ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Land ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté du commerce ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expert-comptable ·
- Juge ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Aménagement du territoire ·
- Écologie ·
- Développement durable ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Agriculture
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Examen ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Manche ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire ·
- Test ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarisation ·
- Accès ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Fins ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.