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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2401580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme A B épouse E, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait les stipulations des articles 6-5 et 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, il y a lieu de substituer à ces bases légales erronées, respectivement, celle tirée du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense le 3 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1988, entrée en France le 16 juin 2017, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-PREF- DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation de signature à M. D C, directeur de l’immigration et de l’intégration, afin de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B. Il indique, en particulier, l’état civil de la requérante et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de certificat de résidence algérien. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressée, la décision portant refus d’admission au séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour et qui comporte la mention des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-1 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors, d’une part, que la décision de refus de titre de séjour contestée est intervenue sur sa demande et, d’autre part, qu’il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, à défaut de justifier avoir saisi le préfet d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dès lors que ce dernier n’a pas examiné d’office sa demande sur ce fondement, Mme B ne peut utilement soutenir qu’il a méconnu ces stipulations.
7. En cinquième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il s’ensuit que, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par Mme B, le préfet de l’Essonne ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il y a lieu, toutefois, de substituer à ces bases légales erronées celles tirées, d’une part, des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et, d’autre part, du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des bases légales ainsi substituées et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. En l’espèce, si Mme B soutient résider de manière continue en France depuis le 16 juin 2017, elle se borne à produire une attestation d’assurance, ne comportant que le nom de son époux, datée du 9 novembre 2017, un contrat d’assurance du 30 mai 2018, une attestation d’assurance scolaire du 27 juin 2019, un appel de prime du 5 juillet 2020 et aucun document au titre de l’année 2021. Par ailleurs, elle ne justifie ni de la régularité du séjour de son époux, ni d’une scolarisation de ses enfants en France dès lors que les certificats de scolarité produits ne concernent que l’année 2018. Si elle produit une promesse unilatérale de contrat de travail pour occuper un emploi de vendeuse en boulangerie à temps complet, elle ne justifie à la date de l’arrêté d’aucune activité professionnelle antérieure. Enfin, si elle produit la carte nationale d’identité de son père de nationalité française et le certificat de résidence algérien de sa mère, elle n’établit ni la nécessité de sa présence à leurs côté ni l’intensité de leurs relations, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à vingt-huit ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons et à supposer le moyen invoqué, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse E et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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