Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mai 2025, n° 2400403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la ville ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016.
Il soutient qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions du 1° et du 3° de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l’exercice de ses fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative d’activité de jour (UEAJ) de l’établissement de placement éducatif et d’insertion (EPEI) d’Avignon.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne remplit pas les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ;
— le refus d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ne constitue pas une rupture d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2001493 du 22 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté au sein de l’unité éducative d’activité de jour (UEAJ) de l’établissement de placement éducatif et d’insertion (EPEI) d’Avignon à compter du 1er septembre 2016. M. A a demandé, le 10 octobre 2023, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2016, qui lui a été implicitement refusé par la direction interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ».
3. Par le jugement susvisé du 22 mars 2022 devenu définitif, le tribunal a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête. Il y a lieu de statuer sur celle-ci, en application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en reprenant les motifs de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d’emplois éligibles.
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une UEAJ ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d’affectation se situe dans un quartier prioritaire de la ville ou s’ils interviennent dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1er du même décret ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
6. D’autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
7. Pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits des contrats de la ville d’Avignon, de l’extrait de l’atlas des quartiers prioritaires, de l’arrêté du 16 janvier 2012 portant transformation d’un établissement de placement éducatif en un établissement de placement éducatif et d’insertion (EPEI) à Avignon et de l’extrait du projet de service de l’EPEI d’Avignon que cet établissement accueille des jeunes résidant dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. M. A, éducateur exerçant à l’EPEI d’Avignon, affecté à l’UEAJ d’Avignon depuis le 1er septembre 2016, doit donc être regardé comme exerçant la majeure partie de son activité en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville à compter dudit mois.
9. Dans ces conditions, par la production de ces éléments, précis et circonstanciés, M. A doit être regardé comme remplissant les conditions prévues au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 précité et est fondé, dès lors, à soutenir qu’il est éligible au bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2016 et à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. L’exécution de la présente ordonnance implique que le ministre de la justice procède au versement à M. A des arriérés de NBI depuis le 1er septembre 2016 et pour l’avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud a refusé d’octroyer à M. A la nouvelle bonification indiciaire au titre de la ville est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à M. A depuis le 1er septembre 2016 et pour l’avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 12 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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