Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mars 2026, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2503115 du 29 août 2025, enregistrée le 1er septembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, la requête, enregistrée le 27 août 2025, présentée par Mme B… A…, laquelle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté a rejeté la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux de son fils au titre de l’année universitaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de revenir sur la suppression du statut de parent isolé et, plus globalement, de mener une réflexion allant dans le sens des étudiants pour qu’ils soient moins en situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2026, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 15 avril 2025 fixant le plafond des ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2025-2026 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) » et aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3. D’une part, dans sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté a rejeté la demande de son fils C… D… de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025/2026. Il ressort des pièces du dossier que M. C… D… est majeur depuis le 19 novembre 2023 et qu’il peut presenter lui-même une requête devant le tribunal administratif de Besançon. Dès lors, Mme A… ne justifie pas, en sa seule qualité de mère de l’intéressé, d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision opposée à son fils. Par ailleurs, dans son mémoire en défense, la rectrice de l’académie de Besançon a fait valoir, à juste titre, que la requête déposée par Mme A… était irrecevable du fait de la majorité de son fils. Toutefois, et malgré cette fin de non-recevoir, Mme A… n’a pas régularisé sa requête par le dépôt d’une requête présentée et signée par M. C… D…, arguant au contraire, dans un mémoire en réplique, qu’un enfant majeur n’est pas capable de « faire face à toutes les situations administratives ». Ainsi, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 juin 2025 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application du 4° de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, si dans sa requête, Mme A… demande que l’Etat revienne sur la suppression du statut de parent isolé dans le calcul de la bourse d’enseignement supérieur, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal, pas plus qu’il ne lui appartient de faire œuvre d’administrateur, ni par ailleurs d’apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon le 5 mars 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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