Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 18 juin 2024, n° 2113575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. A C, représenté par
Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire d’Aulnay-sous-Bois l’a radié des cadres de la ville à compter du 1er mai 2021 pour abandon de poste, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 8 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder au rattrapage de ses traitements dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure l’avertissant du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais abandonné son poste, ayant justifié être en congé-maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Aulnay-sous-Bois fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par un avis en date du 8 janvier 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 janvier 2024.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Maroudin-Viralamé, substituant Me Magnaval, représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique principal de 2ème classe titulaire, demande l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire d’Aulnay-sous-Bois l’a radié des cadres de la ville à compter du 1er mai 2021 pour abandon de poste, ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 8 juin 2021.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Et aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, mentionne que le requérant a abandonné son service depuis le 11 mars 2021 et qu’il a été mis en demeure de justifier de son absence ainsi que de reprendre son poste le 1er avril 2021 par un courrier en date du 18 mars 2021, mentionnant qu’en cas de refus d’obtempérer, il serait radié des cadres sans procédure disciplinaire préalable. L’arrêté ajoute que M. C n’a pas répondu à cette mise en demeure et n’a pas fourni de justificatifs d’ordre matériel ou médical susceptibles d’expliquer son absence. Il en conclut que l’intéressé a rompu le lien qui l’unit à l’administration et s’est ainsi placé de son fait en dehors du champ d’application des lois et règlements édictés en vue de garantir l’exercice des droits inhérents à son emploi. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable.
5. La commune d’Aulnay-sous-Bois produit un courrier en date du 18 mars 2021, par lequel le directeur des ressources humaines met en demeure le requérant de justifier son absence depuis le 11 mars 2021 et lui enjoint de reprendre ses fonctions au plus tard le 1er avril 2021 en l’avertissant qu’en cas de refus d’obtempérer, il serait radié des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Elle produit également un accusé de réception postal, dont le numéro correspond à celui reporté sur le courrier du 18 mars 2021 et dont il ressort que ce courrier a été expédié le même jour, présenté au requérant le 20 mars 2021 et n’a pas été retiré. L’accusé de réception postal comporte également le tampon à date matérialisant que le pli a été retourné à la commune d’Aulnay-sous-Bois le 9 avril 2021. Par ailleurs, si le requérant produit des certificats médicaux, desquels il ressort qu’il était en arrêt maladie du 10 mars au 31 mars 2021, puis du
31 mars au 14 avril 2021, enfin du 14 avril au 5 mai 2021 pour une fracture du 5ème orteil du pied droit, il ne ressort pas de ces arrêts de travail mentionnant pour le premier que les sorties sont autorisées et ne les interdisant pas pour les deux suivants, ni du reste n’est soutenu par l’intéressé, qu’il était dans l’impossibilité de retirer le pli. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure avertissant le requérant qu’il encourrait un risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne la légalité interne :
6. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
7. M. C soutient qu’il était en arrêt maladie du 10 au 31 mars 2021, puis du
31 mars au 14 avril 2021, enfin du 14 avril au 5 mai 2021 pour une fracture du 5ème orteil du pied droit et qu’il a fait déposer en temps utile les certificats médicaux correspondant dans la boîte à lettres du centre administratif de la commune d’Aulnay-sous-Bois. En défense, la commune d’Aulnay-sous-Bois fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le certificat médical pour la période du
10 au 31 mars 2021 et que si elle a reçu celui relatif à la période du 31 mars au 14 avril 2021, ce n’est que le 19 avril 2021, postérieurement à la date du 1er avril 2021 fixée par la mise en demeure pour la reprise du travail. En se bornant à produire une attestation rédigée par un tiers sur papier libre le 7 juin 2021 postérieurement à la décision attaquée, attestation en outre contradictoire en ce qu’elle mentionne d’une part que le certificat médical pour la période du
10 au 31 mars 2021 a été déposé le 11 mars 2021 et d’autre part que les restrictions sanitaires ne permettaient pas ce dépôt, le requérant, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas avoir transmis ce certificat médical à la commune d’Aulnay-sous-Bois. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces arrêts de travail mentionnant, ainsi qu’il a déjà été dit, pour le premier que les sorties sont autorisées et ne les interdisant pas pour les deux suivants, ni du reste n’est soutenu par l’intéressé, qu’il était dans l’impossibilité de se déplacer pour déposer lui-même ce certificat, voire l’expédier par voie postale. Dans ces conditions, M. C ne pouvant être regardé comme ayant apporté une justification médicale ou matérielle de nature à expliquer le retard qu’il a eu à manifester son intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, le maire d’Aulnay-sous-Bois était fondé à le radier des cadres pour abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C le versement à la commune d’Aulnay-sous-Bois d’une somme de cinq cents euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune d’Aulnay-sous-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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