Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2303325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Elle soutient qu’il y a lieu de prendre en compte à titre de débours devant être extournés de son chiffre d’affaires la somme globale de 36 926,82 euros versée à M. C, ancien président de sa société de franchise, qui correspondent à des versements destinés au « pôle amende » de la trésorerie de Toulouse en charge du recouvrement des taxes et redevances en matière de certificats d’immatriculation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 8 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerçait une activité d’intermédiaire en immatriculation de véhicule sous la forme d’une auto-entreprise, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 après que l’administration a remis en cause le bénéfice de la franchise prévue à l’article 293 B du code général des impôts compte-tenu du niveau de son chiffre d’affaires tel que reconstitué dans le cadre des opérations de contrôle en l’absence de comptabilité.
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
3. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 266 de ce code : " 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; () « . Aux termes de l’article 267 du même code : » I. Sont à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même () II. – Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : ()2° Les sommes remboursées aux intermédiaires () qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l’administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. () ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de l’auto-entreprise de Mme A, l’administration, en l’absence de comptabilité, a pris en compte les encaissements professionnels de l’intéressée dont elle a déduit, en tant que débours, les sommes correspondant aux taxes et redevances versées à l’administration fiscale pour le compte de ses clients dans le cadre de l’immatriculation de leur véhicule.
5. Mme A demande que soit déduite à ce même titre de son chiffre d’affaires taxable durant la période litigieuse, une somme globale supplémentaire de 36 926,82 euros qui correspondrait au montant des taxes et redevances d’immatriculation de certains de ses clients pour le versement desquelles elle a fait appel à l’ancien président de la société avec laquelle elle était sous contrat de franchise, afin qu’il serve lui-même d’intermédiaire. Toutefois, elle n’apporte aucun élément venant étayer cette allégation alors que la caducité de son habilitation à présenter des demandes de certificats d’immatriculation n’est pas justifiée durant la période durant laquelle les virements et la remise de chèques ont été effectués et qu’aucune pièce comptable ou justificative ne permet d’établir un lien entre ces montants et des prestations effectuées auprès de clients de son entreprise. Par suite, ses conclusions à fin de réduction des rappels mis à sa charge ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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