Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er avr. 2026, n° 2600814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » qui ne lui a pas été notifiée par laquelle le ministre de l’intérieur a suspendu la validité de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 28 mars 2026 sous le numéro 2600813 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le juge des référés d’un tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence de ce tribunal. L’article R. 522-8-1 de ce code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne… ».
M. A… réside à Talant, commune située dans le département de Côte d’Or. Par suite, le tribunal administratif de Besançon n’est pas territorialement compétent pour connaître de la présente requête en référé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière
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