Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2103115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. B A, représenté par Me Aiache-Tirat, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 108 331 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité automatique de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée dès lors le lien de causalité est établi ;
— la responsabilité pour faute de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour mauvaise conception de l’ouvrage public ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de la somme de 108 331 euros.
La requête a été communiquée à la métropole Nice Côte d’Azur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aiache-Tirat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un terrain situé au n° 358 avenue de Fabron à Nice. Il déclare subir des dommages résultant du déversement des eaux provenant de la voie publique surplombant sa propriété. Par un courrier du 23 mars 2021, il a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la métropole Nice Côte d’Azur. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 108 331 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la métropole :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. M. A soutient que la responsabilité automatique de la métropole est engagée. Toutefois, ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer que le requérant entende engager la responsabilité sans faute de la métropole, dès lors qu’il se prévaut de sa qualité de tiers, il résulte de l’instruction que M. A n’invoque aucun désordre matériel réel, ni ne précise la date à laquelle seraient intervenus d’éventuels désordres sur sa propriété. Dans ces conditions, en l’absence de dommages établis, la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur ne peut pas être recherchée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la métropole :
4. M. A soutient avoir subi des désordres résultant d’un déversement des eaux pluviales sur sa propriété provenant de la voie publique en raison d’une mauvaise conception de l’ouvrage. Toutefois, dès lors que le requérant a la qualité de tiers à l’égard de l’ouvrage public en litige, il n’est pas fondé à engager la responsabilité de la métropole pour défaut de conception de cet ouvrage. Les conclusions formulées à ce titre doivent donc être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la SCI Saint-Jean.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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