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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2606568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2602758 du 11 mars 2026 et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du 11 mars 2026, ce qui la place dans une situation de précarité extrême alors même qu’elle doit se voir délivrer une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 9 heures 30, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, le rapport de Mme Carotenuto et les observations de Me Merienne, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2602758 du 11 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Mme A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait exécuté l’ordonnance du 11 mars 2026 et qu’il aurait procédé, à titre provisoire, à la remise d’une carte de résident à Mme A…. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de huit jours ci-dessus.
4. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par l’ordonnance du 11 mars 2026 qui s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressée en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Merienne, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Merienne. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Merienne, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Merienne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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