Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2401916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A B, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente de l’octroi d’une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1961, déclare être entré en France le 13 mai 2006. Le 10 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Si M. B se prévaut de sa durée de présence en France, la seule ancienneté de résidence en France de l’intéressé ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, le requérant, qui n’a pas de charge de famille en France, ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles, d’une part, il est séparé depuis le 20 octobre 2019 de son épouse française et, d’autre part, sa mère vit toujours dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. De plus, il n’apporte aucune précision sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France, alors même que l’avis du 9 novembre 2023 de la commission du titre de séjour fait notamment état de son absence d’attaches familiales en France. Enfin, si M. B a présenté, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, une promesse d’embauche tendant à l’exercice du métier d’agent d’entretien, il ne justifie pas de son insertion professionnelle. Dès lors, les éléments qu’il présente ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître ces dispositions.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
9. Les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen dirigé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, d’une part, sur la décision non contestée lui refusant un délai de départ volontaire et, d’autre part sur la circonstance que M. B, célibataire et sans charge de famille, avait fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, prononcées les 15 juillet 2014 et 31 juillet 2017, et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Eu égard aux conditions de séjour, ainsi qu’à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, la durée d’interdiction de retour sur le territoire, fixée à deux ans, n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Sur le moyen dirigé contre le signalement dans le système d’information Schengen :
12. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, ne peut qu’être rejeté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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