Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 juin 2025, n° 2508894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 mai et 11 juin 2025, M. B C, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-2 du code pénitentiaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est excessive et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures prévues par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 18 juin 1996, est entré en France le 29 juin 2018. Le 10 septembre 2021, l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 25 février 2021 au 24 février 2022, laquelle a été renouvelée. Le 10 juillet 2023, l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 février 2023 au 24 février 2025. Le 16 décembre 2024, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme D, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des ressortissants tunisiens, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment que l’intéressé est entré en France le 29 juin 2018 et qu’il s’y est maintenu sous couvert de titres de séjour, le dernier étant une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 février 2025. Il indique, par ailleurs, que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public au regard, notamment, de ses différentes condamnations pénales et de la nature des faits qui lui sont reprochés, et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à cinq ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 5, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de leur communiquer des éléments n’ayant pas pu être portés à leur connaissance et qui auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, et alors que le préfet de la Sarthe n’était pas tenu d’inviter M. C à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français () c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
11. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
12. Pour refuser à M. C le titre de séjour sollicité par ce dernier, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 3 mars 2025, par le tribunal correctionnel du Mans, à deux ans d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans, pour des faits, commis en récidive, de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et de menace et de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ce même jugement, le tribunal correctionnel a interdit à M. C de comparaitre au domicile de la victime et d’entrer en contact avec elle pendant une durée de trois ans, et avec ses enfants pendant une durée de deux ans, avec exécution provisoire. Enfin, par ce jugement, M. C s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs. En outre, il ressort du bulletin n° 2 de l’intéressé, produit en défense, que M. C a déjà fait l’objet d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis le 19 septembre 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que pour des faits similaires en présence d’un mineur. Eu égard à la nature, à la gravité, ainsi qu’au caractère répété et récents des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, le comportement de M. C doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié que celles-ci ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace à l’ordre public, le préfet de la Sarthe pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son oncle, M. E F, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’intensité des liens l’unissant à ce dernier. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, et alors que le requérant s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En quatrième et dernier lieu, la décision en litige n’ayant pas, en elle-même, pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C est susceptible d’être éloigné, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7 du présent jugement, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
18. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Sarthe n’était pas tenu d’inviter M. C à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit par suite être écarté.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : » () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
21. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, au regard du cadre juridique exposé au point 20, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français pour ce seul motif. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est uniquement et expressément fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre sa décision. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. En troisième et dernier lieu, les mêmes motifs exposés aux points 15 et 16, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 ni, en tout état de cause, celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
23. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
24. Ainsi qu’il a été dit au point 13, au regard de la nature, de la gravité et du caractère répété et récent des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, le comportement de M. C doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, ce dernier entrant ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au points 13 et 15 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnaitrait les dispositions de l’article L. 312-2 du code pénitentiaire, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
25. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
26. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 13 et 15 du présent jugement, et alors que l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ni qu’il y serait exposé, en cas de retour, à des risques pour sa sécurité, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
28. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
29. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 27. Elle rappelle la durée de la présence de M. C en France et indique, par ailleurs, que l’intéressé ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France et que sa présence représente une menace pour l’ordre public en raison des faits exposés au point 13 du présent jugement. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
30. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens et pour application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait « excessive », ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
31. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Sarthe et à Me Ifrah.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code pénitentiaire
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