Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 mars 2026, n° 2601723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2026 et 23 mars 2026, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la même date ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît les droits de la défense incluant le principe du contradictoire, le droit d’être entendu, l’obligation de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
la décision refusant l’octroi d’un délai départ volontaire :
méconnaît les droits de la défense incluant le principe du contradictoire, le droit d’être entendu, l’obligation de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
méconnaît les droits de la défense incluant le principe du contradictoire, le droit d’être entendu, l’obligation de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
la décision portant assignation à résidence :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leroy, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe :
- M. B…, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 6 mai 2002, déclare être entré en France le 28 juillet 2018. Par ordonnance n° 2002007 du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 29 mai 2020 portant récépissé d’une demande de carte de séjour en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Il a bénéficié de récépissés le 29 mai 2020 puis le 3 juillet 2020. Par arrêté du 18 août 2020, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 1er juillet 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, annulé par jugement n° 2102576 du 29 septembre 2021 du tribunal. Par les arrêtés attaqués du 13 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée du 27 février 2026, qu’une demande d’asile a été déposée pour l’enfant de M. B…, né le 18 septembre 2025 au nom de la compagne du requérant en tant que représentante légale de l’enfant. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’enfant disposait, à la date de la décision litigieuse, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait être éloigné jusqu’à ce que la demande d’asile présentée pour son compte soit dûment examinée. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, alors que son enfant disposait d’un droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour fixant le pays de destination et portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Leroy à percevoir la somme correspondant la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Leroy la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2er : Les arrêtés du 13 mars 2026 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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