Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mai 2026, n° 2601012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Waltuch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Essert s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’édification d’une clôture sur les parcelles cadastrées Section A n° 1000, 1002 et 1004, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Essert de lui délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Essert une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que chaque élément de clôture sera pourvu d’une ouverture destinée à permettre le passage des animaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la commune d’Essert, représentée par Me Suissa conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La commune d’Essert soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le numéro 2600963 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mai 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Leprodhomme, représentant M. A… ;
- Me Hergott, représentant la commune d’Essert.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé le 31 décembre 2025 en mairie de la commune d’Essert une déclaration préalable, en vue de clôturer l’unité foncière dont il est propriétaire, incluant les parcelles cadastrées section A n° 1000, 1002 et 1004. Le 17 février 2026, le maire de la commune a pris un arrêté d’opposition à cette déclaration. M. A… demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La commune d’Essert, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune d’Essert au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune d’Essert la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Essert présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Essert.
Fait à Besançon, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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