Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions des articles R. 434-15, R. 434-23 et R. 434-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant du caractère réel et suffisant de ses ressources et de l’ensemble des conditions du regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 28 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant syrien né le 1er mai 1985, a obtenu le statut de réfugié le 29 janvier 2016. Il s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 28 janvier 2026. Le 5 mai 2023, il a demandé le bénéfice du regroupement familial au bénéficie de son épouse, Mme D…, avec laquelle il s’est marié en Turquie le 1er décembre 2022, et de sa fille, A… C…, née le 24 mai 2024. Par une décision du 12 février 2025, le préfet du Doubs a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de son article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ». Il résulte de ces dispositions, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
Au cas d’espèce, le préfet du Doubs a retenu comme unique motif de sa décision de rejet du 12 février 2025 le fait que M. C… n’établissait pas la réalité de l’emploi d’employé de magasin d’alimentation dont il se prévalait au sein de la société Omeri et donc de revenus stables et suffisants au sens des dispositions rappelées au point précédent. Il s’est fondé en particulier sur le rapport établi par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations à la demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, faisant état de l’absence de M. C… sur son lieu de travail lors de deux contrôles sur place effectués les 12 et 25 juillet 2023. Toutefois, les bulletins de salaire produits par M. C… attestent qu’il a perçu de manière ininterrompue depuis janvier 2022 jusqu’à la date de la décision attaquée, et notamment durant les douze mois précédant sa demande du 5 mai 2023, des revenus mensuels stables dont il n’est pas contesté qu’ils sont supérieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, le préfet du Doubs ne pouvait, sans entacher la décision contestée d’illégalité, refuser de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au motif de l’absence de ressources stables et suffisantes.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer dans le délai d’un mois à compter du présent jugement une autorisation de regroupement familial à M. C… au bénéfice de son épouse et de sa fille. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2025 par laquelle par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D…, et de sa fille, A… C…, dans le délai d’un mois suivant le présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit national ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force publique ·
- Mayotte ·
- Concours ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Sanction ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Interdiction ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures conservatoires
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.