Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2207322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2022, 24 octobre 2022, 14 mai 2024 et 23 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Moncalis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne l’a suspendu de ses fonctions et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 30 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’arrêté du 8 mars 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait de justifier de l’injection d’une troisième dose ou d’une dose complémentaire de vaccin ;
— il est manifestement disproportionné au regard du but poursuivi, compte tenu de la large diminution des cas de contamination à la covid-19 à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, des conséquences sur sa situation financière et de la possibilité pour l’administration de prendre une autre décision compte tenu de la part de ses fonctions sans lien direct avec le public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moncalis, assistant M. B, et de Mme D, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne, a été suspendu de ses fonctions à compter du 1er mars 2022 par un arrêté du 8 mars 2022 du président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne au motif qu’il ne satisfaisait pas à son obligation vaccinale. M. B a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux par un courrier réceptionné le 30 mai 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 212259 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du SDIS de l’Essonne et transmis au préfet de l’Essonne, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne a donné au colonel A C, directeur départemental adjoint, signataire de l’arrêté du 8 mars 2022, délégation à l’effet de signer les décisions en matière d’administration générale relevant de la compétence du SDIS de l’Essonne autres que celles expressément exclues, dont ne font pas partie les mesures de suspension des sapeurs-pompiers professionnels. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne s’est fondé pour le suspendre de ses fonctions. Le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, alors en vigueur : « C. / () / 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ». Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours (). / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II.-A.-Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré : / 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur () ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « () / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, alors en vigueur : « Pour l’application du présent décret : / () 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet : / a) De l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé : / – s’agissant du vaccin »COVID-19 Vaccine Janssen", 28 jours après l’administration d’une dose. Pour l’application de l’article 47-1 et de l’article 49-1, les personnes ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 1 et 2 mois suivant l’injection de la dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ; / – s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose. Pour l’application de l’article 47-1 et de l’article 49-1, les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a au plus tard 4 mois suivant l’injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 4 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Une infection à la covid-19 équivaut à l’administration de l’une des deux premières doses ou de la dose complémentaire mentionnées au présent alinéa ".
6. Il résulte notamment de ces dispositions que les sapeurs-pompiers étaient, sauf contre-indication médicale reconnue, soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19 et que le respect de cette obligation, dont le défaut justifiait la suspension de l’intéressé de ses fonctions, devait être établi par un justificatif de statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet, ce dernier étant caractérisé notamment soit par l’injection de deux doses d’un vaccin autre que le vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen » puis d’une dose complémentaire dans un délai de quatre mois, soit, en cas d’infection à la covid-19, par l’injonction des deux doses initiales du vaccin ou d’une seule dose et de la dose complémentaire.
7. En l’espèce, il est constat que M. B n’a reçu que deux doses de vaccin sans justifier d’une infection à la covid-19, ni d’une contre-indication médicale reconnue. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’un défaut de base légale, ni commettre d’erreur de droit, que le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne a suspendu M. B de ses fonctions au motif qu’il ne justifiait pas d’un schéma vaccinal complet.
8. En quatrième lieu, la circonstance que, à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, une large diminution des cas d’infection à la covid-19 avait été constatée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui résulte de la stricte application des dispositions législatives et réglementaires citées aux points 4 et 5. Il en va de même des circonstances qu’une partie des fonctions de M. B consistait en des fonctions de formateur sans contact avec le public et que la mesure de suspension aurait eu des conséquences importantes sur sa situation financière. Il ressort, au demeurant, d’un courriel du 20 mai 2022 de M. B que ce dernier a refusé une proposition de détachement en vue d’occuper un emploi administratif ne lui imposant pas de recevoir une troisième injection et permettant, ainsi, de mettre un terme à la suspension de fonctions. Le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté attaqué au regard du but poursuivi doit, dès lors, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète.
10. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et répond notamment aux justifications précitées. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
11. En l’espèce, M. B fait valoir que son refus d’une troisième injection n’était motivé que par un souci de pouvoir disposer librement de son corps et des produits qui lui sont injectés, conformément au droit de donner son consentement aux soins protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne fait valoir aucun élément et ne produit aucune pièce de nature à établir que les dispositions imposant une obligation vaccinale auraient apporté au droit au respect de la vie privée une restriction qui ne serait pas justifiée par l’objectif d’amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique, et proportionnée à ce but. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’obligation vaccinale, alors même qu’elle ne garantirait pas totalement l’absence de contamination, méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, les attestations établies par des collègues sapeurs-pompiers, produites par M. B, sont relatives à des agents qui, s’ils n’ont pas reçu de troisième dose de vaccin, ont justifié de leur infection par le virus de la covid-19 par la production d’un certificat de contamination. Ainsi, ils justifiaient d’un statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet. Par ailleurs, le courriel du 23 mai 2022 de M. B, dans lequel celui-ci évoque la situation d’agents dont la validité du certificat de rétablissement aurait expiré et ayant poursuivi l’exercice de leurs fonctions, ne présente pas un caractère suffisamment probant et n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, M. B n’établit pas qu’il était le seul agent du SDIS de l’Essonne à faire l’objet d’une mesure de suspension de fonctions alors que d’autres agents se seraient trouvés dans une situation similaire et qu’il aurait, de ce fait, été victime d’une rupture d’égalité de traitement. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit, dès lors, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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