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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 avr. 2025, n° 2502031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 4 avril 2025, M. D B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 mars 2025, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Kecha pour M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, a présenté une demande d’asile le 25 mars 2024. A compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile. Le préfet de la Gironde a décidé le 26 juin 2024 de son transfert vers l’Espagne, pays considéré comme responsable de l’examen de sa demande d’asile. Ne s’étant pas présenté à l’aéroport en octobre 2024, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a, par décision du 28 novembre 2024, mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il a de nouveau déposé une demande d’asile le 4 février 2025. Par courrier du même jour, l’OFII l’a informé de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France. Le directeur territorial de l’OFII a mis fin de nouveau à ses conditions matérielles d’accueil par décision du 17 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. C A, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de la décision en litige le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII. La lecture de la décision attaquée témoigne de la prise en compte de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait également entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
7. Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ». Le transfert effectif du demandeur d’asile par l’État membre requérant met fin à l’examen de la demande d’asile par ce dernier ainsi qu’à sa responsabilité afférente à l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII a mis fin, le 17 mars 2025, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B au motif que ce dernier n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France à la suite de son transfert vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. S’il a été déclaré en fuite après un refus d’embarquement en octobre 2024, l’intéressé indique sans être contredit avoir exécuté la décision de transfert puis être revenu sur le territoire français. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni même établi par l’OFII que, lors du dépôt de sa nouvelle demande d’asile, une nouvelle offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil a été faite au requérant. Dans ces conditions, en l’absence de nouvelle offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil au retour, l’OFII ne pouvait mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B en se fondant sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, l’OFII invoque, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant une nouvelle base légale et un nouveau motif tiré de ce qu’il aurait pris une décision de refus s’il s’était fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la deuxième demande d’asile enregistrée en procédure Dublin est une demande d’asile de réexamen.
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () ".
11. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande l’enregistrent en procédure normale ou accélérée, révélant ainsi leur décision de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne dont il est constant qu’il a été exécuté. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de retour en France, s’est vu délivrer par le préfet de la Gironde, une nouvelle attestation de demande d’asile en procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que les autorités espagnoles n’auraient pas voulu traiter sa demande d’asile. Sa nouvelle demande d’asile étant ici assimilable à une demande de réexamen, il résulte de l’instruction que l’OFII aurait pris une décision de refus s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive M. B d’aucune garantie procédurale liée au motif et à la base légale substitués. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, l’évaluation de la situation personnelle de M. B n’a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d’accueil. Par suite, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu légalement, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
14. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Astié.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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